Cet élément doit être examiné au regard de l’ensemble du comportement du prévenu et de toutes les circonstances concrètes qui ont prévalu durant les événements renvoyés. Selon la jurisprudence fédérale, « en introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence.