Une nouvelle fois, de tels agissements doivent incontestablement être qualifiés d’actes d’ordre sexuel (ch. 1.5 AA). Ce qui précède est d’autant plus vrai que les attouchements en question ont été commis sur une mineure âgée d’un peu plus de 12 ans seulement au moment des faits. Finalement, les paroles reprochées au prévenu lorsqu’il commettait les actes ci-dessus participaient aussi à l’exciter sexuellement, attendu qu’il demandait soit à la victime de le caresser comme lui le faisait, soit de se caresser elle-même comme lui le faisait.