partiellement] AA). Tel n’est en revanche pas le cas lorsque le prévenu embrassait la victime sur la bouche en dehors du contexte susmentionné, que ce soit par exemple à l’extérieur ou en public (arrêt 6B_7/2011 du 15 février 2011, consid. 1.4). S’agissant de l’épisode de la salle de bain, il est rappelé que le prévenu s’est emparé de la main de la jeune fille lorsqu’il sortait de la douche de telle manière que celle-ci a dû caresser son pénis et son corps, lequel était alors entièrement nu et lui faisait face. Une nouvelle fois, de tels agissements doivent incontestablement être qualifiés d’actes d’ordre sexuel (ch.