Au contraire, celui-ci a littéralement peloté les seins et caressé avec insistance le sexe de la partie plaignante de telle sorte que ses agissements constituent à l’évidence des actes d’ordre sexuel. Attendu qu’il s’est livré auxdits attouchements tout en embrassant la victime sur la bouche, ces actes ont participé à l’excitation sexuelle du prévenu et sont, par conséquent, également des actes d’ordre sexuel dans ce cadre-là (ch. 1.1, 1.2 et 1.6 [partiellement] AA).