1bis nCP prévoit désormais une peine privative comprise entre 1 et 5 ans en cas d’infraction mêlant des enfants de moins de 12 ans. Bien qu’elle ne concerne pas directement la présente affaire, une telle disposition n’existait pas sous l’ancien droit. Dans le même sens, les conditions permettant de renoncer à la poursuite, respectivement à renvoyer le prévenu devant le tribunal ou à lui infliger une peine s’il a moins de 20 ans sont devenues plus restrictives, le mariage ou le partenariat enregistré de l’enfant avec l’auteur n’étant plus mentionnés à l’art. 187 al. 3 nCP.