, n°2 ad art. 2 CP]). 16.3 Dans le cas d’espèce, les infractions reprochées au prévenu ont été commises entre le 11 et le 15 août 2022, à savoir intégralement sous l’aune de l’ancien droit. Le principe veut donc qu’il s’applique dans cette affaire et cela d’autant plus que la récente révision législative en matière d’infractions sexuelles consiste en un renforcement de l’arsenal juridique visant à mieux protéger les victimes que par le passé (voir à cet égard FF 2022 1011 et FF 2022 687). A titre d’exemple, l’art. 187 al. 1bis nCP prévoit désormais une peine privative comprise entre 1 et 5 ans en cas