En effet, la victime a quitté le domicile de ses grands-parents après cette date (D. 32 l. 89) de telle manière que les attouchements commis dans la salle de bain (faits tels que décrits au ch. 1.5 AA) étaient les derniers commis par le prévenu. Ceux-ci se sont déroulés une seule fois. 14.3 En revanche, les attouchements du prévenu commis après le souper, alors qu’ils regardaient la télévision dans la chambre à coucher (faits tels que décrits au ch. 1.1 AA), respectivement juste après, alors que le prévenu allait dire bonne nuit à la victime dans la chambre de cette dernière (faits tels que décrits au ch.