Dans ces circonstances, les faits reprochés au prévenu dans l’acte d’accusation du 8 mai 2023 sont considérés comme établis, sous réserve des éléments suivants. 14.2 La période durant laquelle le prévenu a agi est plus courte que celle renvoyée, dans la mesure où les actes reprochés ont débuté le jeudi soir (11 août 2022) et ont perduré jusqu’au lundi matin (15 août 2022). En effet, la victime a quitté le domicile de ses grands-parents après cette date (D. 32 l. 89) de telle manière que les attouchements commis dans la salle de bain (faits tels que décrits au ch. 1.5 AA) étaient les derniers commis par le prévenu.