35 14. Version retenue des faits 14.1 Il résulte de ce qui précède que les déclarations du prévenu manquent de toute crédibilité et que les faits peuvent être établis sur la base des déclarations de la partie plaignante, lesquelles sont parfaitement crédibles aux yeux de la Cour de céans. Dans ces circonstances, les faits reprochés au prévenu dans l’acte d’accusation du 8 mai 2023 sont considérés comme établis, sous réserve des éléments suivants. 14.2