(D. 85 l. 116-118). A relever finalement à ce propos que les dires de L.________ sont allés dans le même sens que ceux de sa fille et de la mère de la victime (D. 75 l. 105-110 ; D. 75 l. 132-134). Il résulte de ce qui précède que le prévenu a sciemment menti quant à l’objet des discussions lors de la soirée du 15 août 2022, ce qui péjore une fois de plus la crédibilité de ses déclarations. 13.5.2 De plus, les explications du prévenu selon lesquelles il n’aurait jamais revu la victime après l’épisode de la douche (D. 111 l. 139), respectivement après la réunion de famille du 15 août 2022 (D. 104 l. 536 ;