Il résulte de ce qui précède que le critère de la genèse des déclarations du prévenu ne plaide pas en faveur d’une bonne crédibilité de ce dernier, bien au contraire. 13.2 Concernant la manière dont l’information est rapportée, les éléments ci-après doivent être relevés. 13.2.1 La manière avec laquelle il n’a cessé d’accabler gratuitement la partie plaignante interpelle immédiatement. A titre d’exemple, le prévenu a indiqué que la victime faisait « beaucoup de blagues » ou encore racontait beaucoup de « choses incohérentes », sans s’expliquer plus en détail à ce sujet pour autant (D. 96 l. 143- 145).