S’il était bien question du fait que le prévenu avait touché les seins de la victime et qu’elle avait dû lui toucher le sexe, selon L.________ (D. 74 l. 79-80), respectivement qu’elle avait été touchée dans la chambre à coucher en regardant la télévision et qu’elle avait dû toucher le prévenu dans la salle de bain, selon N.________ (D. 85 l. 95-98), il n’est pas surprenant qu’C.________ n’ait pas abordé dès cet instant et dans les moindre détails l’ensemble des attouchements reprochés au prévenu, quoi qu’en dise notamment L.________ (D. 80 l. 378-381)