D. 25]). En effet, l’argumentation de l’instance précédente est parfaitement pertinente à ce sujet, de sorte que la Cour de céans la fait sienne (D. 409-410 [1er paragraphe]). Dans ces circonstances, il est parfaitement possible qu’C.________ ait répondu par la négative et sans trop réfléchir à la question de savoir si, de manière générale, le prévenu parlait durant les attouchements et que, dans le même temps, elle ait déclaré de manière crédible qu’il lui demandait de le toucher et de se toucher. Il résulte de tout ce qui précède que la victime n’a nullement cherché à accabler le prévenu dans ses dénonciations.