11. Remarques liminaires concernant l’analyse des moyens de preuve 11.1 Comme tel est régulièrement le cas en matière d’infractions à caractère sexuel, la présente affaire repose essentiellement – voire exclusivement – sur les déclarations de la partie plaignante et du prévenu, à défaut de témoin direct ou d’images vidéo des faits, par exemple. S’agissant des déclarations des divers tiers entendus dans cette affaire, il est question dans celles-ci d’éléments périphériques secondaires qui devront être examinés à l’aune des déclarations principales de la victime et du prévenu.