Le mandataire du prévenu a relevé que ce qui précède était d’autant plus pertinent qu’C.________ ne s’était pas particulièrement attardée sur les abus sexuels en eux-mêmes. Toujours selon Me B.________, si le prévenu a dit à sa petite fille de se taire le lundi de son départ, c’était uniquement pour éviter qu’elle ne raconte la rencontre malencontreuse qui s’était effectivement déroulée, peu de temps auparavant, dans la salle de bain. La défense est ainsi parvenue à la conclusion que les dires d’C.________ n’étaient pas crédibles et qu’il convenait de ne pas en tenir compte.