Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 174 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 9 janvier 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 24 janvier 2025) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Hubschmid Volz Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu / appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représentante légale : D.________ représentée d'office par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions actes d'ordre sexuel avec une enfant, contrainte sexuelle, éventuellement sous l'angle de la tentative et subsidiairement, violation du devoir d'assistance ou d'éducation Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 7 mars 2024 (PEN 2023 281) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 8 mai 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu ou l’appelant) pour les faits et infractions suivants : I.1 Actes d'ordre sexuel avec une enfant et partiellement contrainte sexuelle év. sous l’angle de la tentative (art. 187 ch. 1 al. 1 et 2 et 189 al. 1 CP) Commis à réitérées reprises sur environ cinq jours, entre le 1er juillet 2022 et le 22 août 2022 durant un séjour de dix jours pendant les vacances scolaires d’été, à F.________, G.________ au domicile du prévenu, au préjudice de sa petite-fille C.________, née le H.________ 2009 qu’il accueillait régulièrement chez lui depuis la naissance de celle-ci, étant précisé qu’elle le voyait davantage que son propre père, le prévenu ayant ainsi profité de l’ascendant physique, psychique et social qu’il avait sur la victime et de sa dépendance émotionnelle pour commettre des actes sur elle tendant à son excitation sexuelle : 1.1. par le fait d’avoir invité la victime à le rejoindre dans sa chambre, sur son lit pour regarder la télé, d’avoir mis son bras autour du cou de la victime, puis d’avoir glissé sa main sous son pull pour lui toucher les seins, de lui avoir ordonné « un peu sèchement » de se taire, de parler moins fort pour éviter que la grand-mère qui était dans le salon, n’entende quoi que ce soit, de l’avoir retournée contre lui, de l’avoir embrassée dans le cou, de l’avoir remise sur le dos, de lui avoir « torchonné les seins », c’est-à-dire de lui avoir pincé, massé, pressé le téton, puis d’avoir mis sa main dans sa culotte, de l’avoir caressée sur le sexe, et entre les fesses, d’avoir ignoré la victime qui lui a demandé plusieurs fois d’arrêter, lui disant aussi que ça faisait mal et d’avoir continué ses agissements bien qu’elle avait tenté d’enlever sa main, étant précisé que le prévenu a agi de la sorte au moins cinq soirs de suite, après le souper ; 1.2. le prévenu attendait que son épouse aille dans la chambre de la victime lui dire bonne nuit et en ressorte pour s’y rendre à son tour, il la découvrait, l’embrassait sur la bouche, s’asseyait sur le rebord du lit, mettait sa main sous le pull de la victime pour toucher ses seins et glissait ensuite sa main dans sa culotte pour lui caresser le sexe ; 1.3. le prévenu a demandé à la victime de le caresser comme lui le faisait sur elle, ce qu’elle a refusé ; 1.4. le prévenu a enjoint la victime à se caresser elle-même à la maison et dans sa chambre comme lui le faisait sur elle ; 1.5. alors que la victime était entrée dans la salle de bain pour y faire un besoin urgent et que le prévenu était sous la douche, que la victime était assise sur les toilettes et que le prévenu était sorti de la douche nu, il s’est positionné debout devant elle, il a pris la main de la victime pour la poser sur la pointe de son pénis, puis a demandé à la victime de le caresser comme lui le faisait sur elle, il a conduit la main de la victime pour le toucher sur tout le corps, elle a voulu retirer sa main, il s’est retourné et a demandé à la victime de le caresser sur les fesses comme il le faisait aussi sur elle et la victime en a profité pour quitter la salle de bain ; le même jour, sa mère est venue la chercher et le prévenu lui a dit « Chut ! Tu ne dis rien, c’est un secret entre nous » ; 1.6. le prévenu a régulièrement embrassé la victime sur la bouche, de manière insistante restant « collé à elle », durant les actes d’ordre sexuels susmentionnés mais aussi à d’autres occasions, tournant aussi volontairement la tête lorsqu’elle voulait l’embrasser sur la joue pour coller ses lèvres sur les siennes, mais sans introduire sa langue ; 2 Partie plaignante et civile : C.________, représentée par sa mère, D.________ et par Me E.________ I.2 Subsidiairement pour les comportements décrits au ch. 1 ci-dessus qui ne seraient pas déjà absorbés par l’art. 189 CP : Violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP) Commis à réitérées reprises sur environ cinq jours, entre le 1er juillet 2022 et le 22 août 2022 durant un séjour de dix jours pendant les vacances scolaires d’été, à F.________, G.________ au domicile du prévenu, au préjudice de sa petite-fille C.________, née le H.________ 2009 qu’il accueillait régulièrement chez lui depuis la naissance de celle-ci et sur laquelle il avait, en qualité de grand-père paternel, le devoir de veiller lorsque celle-ci lui était confiée, par le fait d’avoir violé son devoir d’éducation et d’assistance en commettant sur elle des actes d’ordre sexuel et de contrainte sexuelle tels que décrits au ch. 1 ci-dessus, ne pouvant ignorer que cela mettait son développement psychique voire physique en danger, et de l’avoir accepté pour le cas où cela se produirait, étant précisé que depuis lors la victime n’a plus aucun contact avec ses grands-parents alors qu’elle les fréquentait très régulièrement depuis sa naissance ; Partie plaignante et civile : C.________, représentée par sa mère, D.________ et par Me E.________ 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 7 mars 2024 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 380-386). 2.2 Par jugement du 7 mars 2024 (D. 365-371), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er juillet 2022 et le 10 août 2022, ainsi que du 16 août 2022 au 22 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice de C.________ (née le H.________ 2009) ; 1.2. contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er juillet 2022 et le 10 août 2022, ainsi que du 16 août 2022 au 22 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice de C.________ (née le H.________ 2009) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ ni distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à réitérées reprises entre le 11 août 2022 et le 15 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice de C.________ (née le H.________ 2009), s’agissant des ch. 1.1, 1.2, 1.5 et partiellement 1.6 de l’acte d’accusation du 8 mai 2023 ; 2. tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à réitérées reprises entre le 11 août 2022 et le 15 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice de C.________ (née le H.________ 2009), s’agissant des ch. 1.3 et 1.4 de l’acte d’accusation du 8 mai 2023 ; 3. contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises entre le 11 août 2022 et le 15 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice de C.________ (née le H.________ 2009), s’agissant des ch. 1.1, 1.2, 1.5 et partiellement 1.6 de l’acte d’accusation du 8 mai 2023 ; 4. tentative de contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises entre le 11 août 2022 et le 15 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice de C.________ (née le H.________ 2009), s’agissant des ch. 1.3 et 1.4 de l’acte d’accusation du 8 mai 2023 ; 3 partant, et en application des art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 67 al. 3 let. b et c, 187 ch. 1 al. 1, 187 ch. 1 al. 2 partiellement en lien avec l’art. 22, 189 al. 1 partiellement en lien avec l’art. 22 CP, 426ss CPP : III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 20 mois ; la détention provisoire de 1 jour étant imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. prononcé contre A.________ une interdiction d’exercer à vie toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs sous commination des sanctions prévues à l’art. 294 CP en cas de non-respect de l’interdiction (peine privative de liberté d’un an au plus ou peine pécuniaire) ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 9'562.50 d’émoluments et de CHF 21'694.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 31'256.75 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 21'738.50) ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’était exigée, l’émolument était réduit de CHF 1'000.00 ; les frais de procédure réduits s’élevant ainsi à CHF 30'256.75 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 20'738.50) ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour ses prestations du 19 octobre 2022 au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 18.00 200.00 CHF 3’600.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Frais soumis à la TVA CHF 164.50 TVA 7.7% de CHF 3’989.50 CHF 307.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’296.70 et pour ses prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 22.33 200.00 CHF 4’466.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 214.30 TVA 8.1% de CHF 4’830.30 CHF 391.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 5’221.55 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 9'518.25 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; - fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me E.________, mandataire d'office de C.________, pour ses prestations du 29 septembre 2022 au 31 décembre 2023 : 4 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 17.34 200.00 CHF 3’468.00 Supplément en cas de voyage CHF 200.00 Frais soumis à la TVA CHF 301.60 TVA 7.7% de CHF 3’969.60 CHF 305.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’275.25 et pour ses prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 28.75 200.00 CHF 5’750.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Frais soumis à la TVA CHF 191.30 TVA 8.1% de CHF 6’166.30 CHF 499.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’665.75 dit que le canton de Berne indemnise Me E.________ du mandat d’office de C.________ par un montant de CHF 10'941.00 ; dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; V. 1. condamné A.________, en application des art. 28 CC, 49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 4'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 23 août 2022 ; 2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 250.00, à la charge de A.________ ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’était exigée, l’émolument était réduit de CHF 100.00 ; les frais de procédure réduits s’élevant ainsi à CHF 150.00 ; VI. - ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN I.________ soit effectué à l’expiration du délai légal de dix ans (art. 16 al. 2 let. a en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 2. la notification […] ; 3. la communication […]. 2.3 Par courrier du 11 mars 2024 (D. 372), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 1er mai 2024 (D. 440-443), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité et porte sur l’ensemble du jugement de première instance, hormis ce qui concerne les libérations prononcées par le Tribunal régional. 3.2 Suite à l’ordonnance du 6 mai 2024 (D. 444-445) et par courrier du 21 mai 2024 (D. 448-450), Me E.________, pour C.________ (ci-après également : la partie plaignante ou la victime), a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière. Le Parquet général du canton de Berne en a fait de même par courrier du 24 mai 2024 (D. 457-459). 5 3.3 Par décision du 4 juillet 2024, la 2e Chambre pénale a rejeté les compléments de preuve sollicités par la défense tendant à l’audition de J.________ et à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité des déclarations d’C.________. La requête d’assistance judiciaire déposée par la partie plaignante dans le cadre de la procédure d’appel a été admise (D. 463-469). 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de son avocat Me B.________, de la victime et de son avocate Me E.________, ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général. 3.5 Par courrier du 29 novembre 2024, Me E.________ a sollicité la non-confrontation de la victime avec le prévenu ainsi que sa dispense de comparution à l’issue de son audition, ce qui a été admis par ordonnance du 3 décembre 2024. 3.6 Lors de l’audience des débats en appel le 9 janvier 2025 et en raison de la présence de K.________ et L.________ dans le public, Me E.________ a sollicité le huit clos à l’égard de ces personnes en lien avec l’audition de la partie plaignante, ce qui a été accordé. Au surplus, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : 1. Prendre acte de la libération de A.________ des préventions : - d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er juillet 2022 et le 10 août 2022, ainsi que du 16 août 2022 au 22 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice d’C.________, née le H.________ 2009 ; - de contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er juillet 2022 et le 10 août 2022, ainsi que du 16 août 2022 au 22 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice d’C.________, née le H.________ 2009 ; 2. Libérer A.________ des préventions : - d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 11 août 2022 et le 15 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice d’C.________, née le H.________ 2009 ; - de tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 11 août 2022 et le 15 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice d’C.________, née le H.________ 2009 ; - de contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 11 août 2022 et le 15 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice d’C.________, née le H.________ 2009 ; - de tentative de contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 11 août 2022 et le 15 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice d’C.________, née le H.________ 2009 ; 3. Partant, prononcer son acquittement pour ces chefs d’accusation ; 4. Allouer à A.________ une indemnité équitable au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant à dire de justice, mais d’au minimum CHF 5'000.00, pour l’atteinte grave à sa personnalité subie du fait de la procédure ; 5. Taxer les honoraires de l’avocat d’office de A.________ selon la note d’honoraires produite et lui allouer une indemnité correspondante selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; 6. Allouer à A.________ une indemnité pour la détention injustifiée dont il a fait l’objet d’un montant correspondant à CHF 200.00 par jour de détention injustifiée, soit CHF 200.00 ; 6 7. Laisser la totalité des frais de la procédure de première instance et de seconde instance à la charge de l’Etat ; 8. Ordonner l’effacement des données signalétiques de A.________ selon les dispositions légales applicables ; 9. Débouter la partie civile de toutes ses conclusions. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 7 mars 2024 est entré en force dans la mesure où : - il libère A.________ des préventions de/d’ : - actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er juillet 2022 et le 10 août 2022, ainsi que du 16 août 2022 au 22 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice de C.________ (née le H.________ 2009) ; - contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er juillet 2022 et le 10 août 2022, ainsi que du 16 août 2022 au 22 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice de C.________ (née le H.________ 2009) ; - il n’alloue pas d’indemnité à A.________ et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 9'518.25 ; - il fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me E.________, mandataire d’office de C.________, par un montant de CHF 10'941.00 ; 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à réitérées reprises entre le 11 août 2022 et le 15 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice de C.________ (née le H.________ 2009), s’agissant des ch. 1.1, 1.2, 1.5 et partiellement 1.6 de l’acte d’accusation du 8 mai 2023 ; - tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à réitérées reprises entre le 11 août 2022 et le 15 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice de C.________ (née le H.________ 2009), s’agissant des ch. 1.3 et 1.4 de l’acte d’accusation du 8 mai 2023 ; - contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises entre le 11 août 2022 et le 15 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice de C.________ (née le H.________ 2009), s’agissant des ch. 1.1, 1.2, 1.5 et partiellement 1.6 de l’acte d’accusation du 8 mai 2023 ; - tentative de contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises entre le 11 août 2022 et le 15 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice de C.________ (née le H.________ 2009), s’agissant des ch. 1.3 et 1.4 de l’acte d’accusation du 8 mai 2023 ; 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 2 ans, le tout sous déduction de la détention provisoire déjà subie ; 4. Prononcer une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, sous commination des sanctions prévues à l’art. 294 CP en cas de non-respect de l’interdiction. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Régler le plan civil. 7. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométrique, communication). 7 Me E.________ pour C.________ : A. Au pénal 1. Reconnaître Monsieur A.________ coupable : a. d’actes d’ordre sexuel avec une enfant et contrainte sexuelle, infractions commises à réitérées reprises entre le 15 août 2022 et le 22 août 2022, à F.________, au préjudice d’C.________ selon les circonstances de temps et de lieu décrites dans l’acte d’accusation ; b. de tentative d’actes d’ordre sexuel avec une enfant, infractions tentées à réitérées reprises entre le 15 août 2022 et le 22 août 2022, à F.________, au préjudice d’C.________ selon les circonstances de temps et de lieu décrites dans l’acte d’accusation ; 2. Prononcer une sanction à dire de justice ; 3. Mettre les frais de la procédure de première et seconde instance à charge du prévenu ; 4. Taxer les honoraires des mandataires d’office pour la première et la seconde instance, et condamner le prévenu au remboursement de ces frais. B. Au civil 1. Condamner Monsieur A.________ au versement en faveur d’C.________ d’un montant de CHF 4'000.00 pour le tort moral subi, avec intérêts à 5 % dès le 23 août 2022 ; 2. Joindre les frais de cette partie de la procédure au fond, les dépens de la mandataire de la plaignante étant inclus dans l’indemnité octroyée conformément au chiffre 4 ci-dessus, à charge de l’appelant. 3.7 A.________ a renoncé à faire usage de son droit à la dernière parole. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, les libérations des préventions d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de contrainte sexuelle prétendument commises entre le 1er juillet et le 10 août 2022, respectivement entre le 16 août et le 22 août 2022, n’ont pas été contestées. Dès lors, il sera constaté que ces éléments sont entrés en force dans le dispositif du présent jugement. Au surplus, vu l’acquittement plein et entier sollicité par la défense, l’ensemble du jugement de première instance devra être revu. La rémunération des mandataires d’office telle que fixée par la première instance n’a pas été contestée mais l’obligation de remboursement incombant au prévenu est susceptible d’être revue. En outre, les modalités d’effacement des données signalétiques biométriques et du profil d’ADN prélevés ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine prononcée et des mesures ordonnées. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 8 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 9 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à divers compléments d’administration de la preuve. Le casier judiciaire du prévenu a été actualisé. En outre, le 9 janvier 2025, la partie plaignante et le prévenu ont été entendus par la Cour de céans. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance sans les répéter (D. 388-389). Il en va de même s’agissant de la méthode d’analyse à appliquer en cas de propos contradictoires et des spécificités liées aux déclarations des victimes dans le procès pénal (D. 389-394). 10. Arguments des parties quant aux faits 10.1 D’après Me B.________, les conséquences des fausses accusations de la partie plaignante à l’encontre de son professeur de gymnastique ont été méconnues et démontrent qu’C.________ est capable de mentir sur des sujets importants. En outre, la situation sociale de la partie plaignante n’a pas fondamentalement évolué entre août 2022 et août 2023, de sorte que l’argumentation du Tribunal régional ne saurait être suivie, selon le mandataire précité. Ce qui précède est d’autant plus vrai que le père d’C.________ avait précisément coupé les ponts avec elle pour ses mensonges et cela, depuis novembre 2020 à tout le moins, selon Me B.________. En outre et toujours d’après ce dernier, les déclarations de Madame M.________ démontrent que les propos de la partie plaignante sont dépourvus de crédibilité, notamment en raison de son impression selon laquelle C.________ lui racontait un film. Me B.________ a également soulevé qu’il était étrange que la partie plaignante signale, pour la première fois au stade de la procédure d’appel, le fait qu’elle était accompagnée d’une amie lors de l’épisode de la plage. Toujours concernant la crédibilité des dires d’C.________, les détails de son récit ne sauraient être interprétés comme des signes de crédibilité d’après la défense, tant il est vrai qu’une grande partie des faits qu’elle a relatés se sont effectivement déroulés. Le mandataire du prévenu a relevé que ce qui précède était d’autant plus pertinent qu’C.________ ne s’était pas particulièrement attardée sur les abus sexuels en eux-mêmes. Toujours selon Me B.________, si le prévenu a dit à sa petite fille de se taire le lundi de son départ, c’était uniquement pour éviter qu’elle ne raconte la rencontre malencontreuse qui s’était effectivement déroulée, peu de temps auparavant, dans la salle de bain. La défense est ainsi parvenue à la conclusion que les dires d’C.________ n’étaient pas crédibles et qu’il convenait de ne pas en tenir compte. S’agissant de la crédibilité des dires du prévenu, Me B.________ a estimé que l’instance précédente n’avait pas suffisamment motivé son argumentation avant de parvenir à la conclusion que ceux-ci n’étaient pas crédibles. Au contraire d’après la défense, le prévenu a toujours expliqué de manière détaillée ce qu’il s’était passé et rien ne permet 10 d’affirmer que ses déclarations seraient dépourvues de crédibilité. Le prévenu n’a jamais louvoyé selon la défense et il se pose d’ailleurs toujours la question de savoir pourquoi sa petite fille a inventée cette histoire, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas pouvoir répondre à cette question. Le message d’excuses envoyé à la mère de la partie plaignante n’était qu’une maladresse qui visait à apaiser les choses, de sorte qu’il n’y a rien à en tirer, selon le mandataire précité. Ce dernier a déclaré en outre que les propos de L.________ selon lesquels le prévenu était surpris lors du conseil de famille, alors que le prévenu avait déclaré le contraire, relèvent uniquement du détail. En outre, les déclarations du prévenu sont corroborées par celles d’N.________, aux dires de Me B.________, attendu que la fille de L.________ a déclaré qu’il était inimaginable que le prévenu ait commis les actes qui lui sont reprochés. Quoi qu’en dise l’adverse partie, rien ne démontre au dossier que le prévenu serait une personne à tendance dominante. Il résulte de ce qui précède que, d’après Me B.________, les déclarations du prévenu sont crédibles, de sorte qu’il doit être libéré de l’ensemble des préventions qui lui sont reprochées. 10.2 Selon le Parquet général, il convient en substance de se référer aux motifs du Tribunal régional quant à la bonne crédibilité de la partie plaignante. En effet, les circonstances du dévoilement sont cohérentes attendu que c’est auprès de sa mère, puis de sa famille qu’C.________ s’est confiée en premier, cela très peu de temps après les faits. Le Parquet général a indiqué que la victime s’était ensuite confiée auprès de ses enseignantes car elle n’avait pas été prise au sérieux jusqu’alors, respectivement en raison de l’épisode de la plage. A ce propos, le Parquet général a estimé qu’il n’était pas pertinent de savoir si la partie plaignante était ou non accompagnée d’une amie ce jour-là, tant elle n’avait strictement aucune raison de mentir dans cette affaire. S’agissant des accusations relatives au professeur de gymnastique, il sied de se référer à la motivation pertinente du Tribunal régional, selon le Parquet général. Ce dernier est également d’avis que les termes employés par la victime sont un signe de crédibilité, à l’instar de sa constance quant au noyau dur des faits dénoncés. Le Parquet général a précisé que la partie plaignante était une jeune fille qui s’exprimait sans filtre et que, quand bien même certains faits ne la présentaient pas sous son meilleur jour, elle ne les a pas enjolivés. Les dires de la victime sont ainsi crédibles selon le Parquet général, contrairement à ceux de certains tiers entendus dans cette affaire qui n’étaient pas neutres. Quant aux déclarations du prévenu, le Parquet général a indiqué qu’il s’était borné à se faire passer pour la victime de l’histoire, tout en chargeant sans cesse et inutilement la partie plaignante. Toujours selon le Parquet général, il n’y avait aucune raison de garder secrète la rencontre de la salle de bain si celle-ci s’était réellement déroulée comme l’a raconté le prévenu. Si ce dernier n’avait rien à se reprocher comme il le prétend, alors il n’avait pas à s’excuser dans le message qu’il a envoyé à la mère de la victime, de sorte que ses déclarations sont dépourvues de toute crédibilité. 10.3 Selon Me E.________, le prévenu n’a cessé de fuir ses responsabilités, allant jusqu’à mettre en cause lors de son audition en appel le rôle joué par la mère de la victime. La mandataire de la victime a expliqué qu’au contraire, C.________ aurait mérité davantage de reconnaissance et de soutien dans cette affaire. S’agissant de 11 la crédibilité des déclarations de la victime, Me E.________ a renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional. Cependant, la mandataire précitée a précisé que les 5 critères d’analyse usuels étaient largement suffisants pour parvenir à la conclusion qu’C.________ disait la vérité. S’agissant de l’épisode de la plage, la police n’a pas posé la question à la partie plaignante de savoir si elle était accompagnée, de sorte que la défense ne saurait en tirer un quelconque argument. En outre, les confidences de la victime qui ont suivi l’évènement de la plage, que ce soit auprès de ses enseignantes mais aussi de la police, ne s’inventent pas tant C.________ a multiplié les marques de sincérité dans son récit. Me E.________ a expliqué que cela était d’autant plus vrai vu les propos de la victime en appel, laquelle a confirmé que toute cette histoire n’était rien d’autre que la vérité. Ses propos sont donc crédibles et doivent emporter la conviction de la 2e Chambre pénale. Quant aux déclarations du prévenu, Me E.________ a indiqué qu’il était difficile d’analyser ses déclarations dans la mesure où celui-ci n’a fait que contester le noyau dur des faits qui lui étaient reprochés. Il n’en demeure pas moins que le mépris du prévenu à l’égard de la victime et de sa mère transparaît des propos qu’il a tenu en procédure et encore lors de l’audience d’appel, ce qui est le signe d’une mauvaise crédibilité. Ce qui précède est confirmé par le fait que le prévenu était mu par un besoin de domination à l’égard de la victime, ce qui ressort notamment des déclarations de cette dernière selon lesquelles le prévenu était fier lors des attouchements, respectivement par la position que celui-ci avait acquise au sein de sa propre famille au fil des années. 11. Remarques liminaires concernant l’analyse des moyens de preuve 11.1 Comme tel est régulièrement le cas en matière d’infractions à caractère sexuel, la présente affaire repose essentiellement – voire exclusivement – sur les déclarations de la partie plaignante et du prévenu, à défaut de témoin direct ou d’images vidéo des faits, par exemple. S’agissant des déclarations des divers tiers entendus dans cette affaire, il est question dans celles-ci d’éléments périphériques secondaires qui devront être examinés à l’aune des déclarations principales de la victime et du prévenu. Il en va de même des quelques pièces matérielles au dossier (photographies, rapports, etc.). Une attention toute particulière devra ainsi être portée aux propos d’C.________ et de A.________. 11.2 L’analyse des déclarations susmentionnées sur la base des 19 critères pris en considération par la première instance n’est toutefois pas nécessaire dans le cas particulier, ceci d’autant plus que la Cour de céans parvient au même résultat que l’instance précédente. L’examen ci-après auquel va se livrer la 2e Chambre pénale, sur la base des 5 critères d’appréciation principaux, est bien suffisamment concluant à cet égard. 12. Déclarations de la partie plaignante 12.1 S’agissant de la genèse des déclarations d’C.________, il sied de relever les éléments suivants. 12.1.1 Tout d’abord, il apparaît que l’affaire a été dévoilée aux autorités pénales le 2 septembre 2022 (cf. ordonnance d’ouverture d’instruction [D. 1]) à la suite du 12 signalement du 1er septembre 2022 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte V.________ (ci-après : APEA [D. 3]), lequel faisait lui-même suite au signalement du 31 août 2022 de la médiatrice du P.________, O.________ (D. 4). A relever encore que ce dernier signalement a résulté de la conversation du 30 août 2022 entre la victime et M.________, enseignante spécialisée en charge des élèves en difficulté d’apprentissage. Les faits reprochés au prévenu s’étant déroulés entre le 11 août et le 15 août 2022, force est de constater qu’C.________ n’a pas tardé à se confier à des tiers concernant cette affaire, ce qui est un premier signe de crédibilité. A relever d’ailleurs que son audition LAVI par-devant la police cantonale s’est déroulée le 16 septembre 2022 (D. 21-26), soit un mois à peine après les évènements. La proximité temporelle entre les actes reprochés au prévenu et les déclarations de la partie plaignante sont ainsi un point fort de ses dernières, tant il peut parfois arriver que les enfants mettent beaucoup plus de temps avant de s’exprimer concernant des abus sexuels dont ils ont été les victimes. 12.1.2 En outre, bien avant l’audition formelle de la partie plaignante, celle-ci s’était déjà confiée à sa mère. En effet, le jour même où la jeune fille est rentrée chez elle après son séjour chez ses grands-parents, C.________ a expliqué à D.________ qu’elle ne se sentait pas bien, qu’elle devait lui dire quelque chose et que son grand-papa lui avait interdit de le révéler (vidéo LAVI au dossier sur CD-ROM en D. 27 [ci-après désignée par V.], 15:15:30 [heures, minutes et secondes affichées sur la vidéo] ; D. 22-23). C’est à partir de ce moment-là qu’C.________ a commencé à se confier quant aux faits faisant l’objet de la présente procédure, soit juste après que ceux-ci aient pris fin, d’abord sur un bout de papier, puis de vive voix (V. 15:15:45 ; D. 23). Attendu que la victime n’était âgée que de 12 ans et demi à l’époque, il est ainsi parfaitement logique qu’elle ait choisi d’exprimer son mal-être en premier lieu envers sa mère, personne qui l’a élevée et en qui la victime avait totalement confiance. De plus, la très grande rapidité avec laquelle la victime a fait part de ce qu’elle avait vécu après être partie de chez ses grands- parents est, une nouvelle fois, à mettre à son crédit. 12.1.3 A ce stade, aucun argument ne saurait être tiré du fait qu’C.________ n’a pas dénoncé son grand-père directement auprès de sa grand-mère K.________, alors qu’elle se trouvait encore chez ses derniers. En effet, la jeune fille a parfaitement expliqué que le prévenu lui avait dit de ne pas crier pour ne pas alerter sa grand- mère pendant les actes, respectivement de ne rien lui dire après-ceux-ci (V. 15:25:00 ; D. 23). D’ailleurs, quand bien même la victime a essayé de parler avec sa grand-mère pour lui faire part des agissements du prévenu et qu’elle s’était assise sur le canapé à cette fin, la partie plaignante a expliqué que le prévenu était alors arrivé dans la pièce au même moment, de sorte qu’elle n’a finalement pas pu s’expliquer avec sa grand-mère (V. 15:25:30 ; D. 23). Dans ces circonstances et eu égard à l’ascendant psychologique du prévenu à l’égard de sa petite-fille qu’il côtoyait et gardait régulièrement depuis sa naissance, il est parfaitement compréhensible qu’C.________ ait attendu de quitter l’appartement de ses grands- parents avant de révéler les agissements du prévenu. Cela n’entache donc nullement sa crédibilité. 13 12.1.4 Par la suite, le fait qu’C.________ se soit également confiée le 30 août 2022 à M.________ – laquelle a donné l’alerte qui a menée in fine à l’ouverture de la présente procédure – est tout autant compréhensible. En effet, après les premières révélations de la victime à D.________, cette dernière a alerté le jour même la cousine d’C.________, à savoir N.________, et le père de celle-ci, à savoir L.________. Tous se sont ensuite rendus au domicile des grands-parents, afin de faire le point sur la situation en famille (V. 15:15:55 ; V. 15:16:30 ; D. 23). Or, cette rencontre s’est très mal passée pour la partie plaignante, attendu que le prévenu a contesté l’ensemble des reproches qui étaient formulés, que sa grand-mère s’est effondrée et qu’à la suite de la discussion, tout le monde la traitait de menteuse, d’après elle (V. 15:17:00 ; V. 15:59:00 ; D. 23). La victime est allée jusqu’à expliquer que sa cousine N.________ ne la croyait pas de telle manière qu’C.________ s’est sentie traitée de « dingue » et de « folle » (V. 15:56:50 ; D. 25). Elle a également indiqué ne plus supporter que les gens la détestent et ne plus vouloir se trouver au milieu de tout cela (V. 16:01:00 ; D. 25). Dans ces circonstances, force est de constater qu’en toute logique, C.________ n’a pas trouvé de réponse satisfaisante à ses questionnements et que son mal-être ne s’est aucunement dissipé à l’issue de ce « conseil de famille », bien au contraire. Cela a donc participé au fait qu’elle cherche à se confier à des personnes externes au cercle familial, ce qui a justement fini par arriver. Ce qui précède accroît donc encore une fois la crédibilité de la victime. 12.1.5 Ce sentiment d’insatisfaction s’est encore amplifié lorsqu’C.________ a rencontré le prévenu, par hasard, le 29 août 2022 à la plage de F.________. D’après la partie plaignante et à cette occasion, le prévenu l’a tirée par le bras pour la mettre à l’écart avant de lui reprocher, de manière véhémente, le fait de s’être confiée à sa famille quant aux faits faisant l’objet de la présente procédure (V. 16:02:00 ; D. 25). La victime a expliqué avoir eu de la peine à s’extirper de son étreinte avant de s’enfuir en courant en direction de sa maison. Depuis ce jour-là, C.________ a expliqué avoir peur de recroiser son grand-père et ne plus vouloir le voir (V. 16:02:45 ; D. 25). Contrairement à l’avis de la défense, il n’y a pas lieu de s’interroger sur le fait de savoir pourquoi C.________ n’a pas indiqué, avant l’audience d’appel, qu’elle était accompagnée d’une amie lors de cet épisode. En effet, comme l’ont relevé à juste titre le Parquet général et Me E.________, la victime n’avait pas été interrogée expressément sur ce point lors de son audition par la police. En outre, il sied de constater que l’audience d’appel était (seulement) la deuxième occasion pour C.________ de s’exprimer formellement dans cette procédure, de sorte que celle-ci a, à l’évidence, complété ses déclarations initiales sans travestir la vérité. Il est d’ailleurs logique qu’une jeune fille de son âge au moment des faits se soit rendue accompagnée et non pas seule à la plage. Il résulte de ce qui précède qu’il était parfaitement compréhensible que la victime soit chamboulée, à la rentrée des classes, le 30 août 2022. Ce qui a été dit explique également pourquoi C.________ s’est confiée quant aux raisons de son mal-être à son enseignante M.________, puis à la médiatrice O.________. En effet, les actes reprochés au prévenu s’étaient terminés depuis 15 jours déjà et la victime n’avait de toute évidence pas encore reçu, dans l’intervalle, le soutien qu’elle était en droit d’attendre, eu égard à la gravité des faits dénoncés. Les 14 circonstances entourant le dévoilement de l’affaire en dehors du cercle familial sont ainsi parfaitement logiques et compréhensibles de sorte que cela tend également à renforcer la crédibilité de la victime. 12.1.6 A relever que les déclarations des tiers au dossier, en ce qui concerne les circonstances du dévoilement de l’affaire, confirment la version de la partie plaignante. Tel est en particulier le cas des propos de la mère de la victime D.________ (D. 30-36), de l’enseignante M.________ (D. 54-57) et de la médiatrice O.________ (D. 49-53), dont rien ne permet de remettre fondamentalement en doute la crédibilité. Ainsi, la mère d’C.________ a notamment expliqué qu’elle avait été interpellée par le fait que le prévenu dise à sa fille : « Pschuut, tu dis rien ! » au moment de se dire au revoir le 15 août 2022 (D. 32 l. 91-93). Sur ce point, la Cour de céans rejoint l’appréciation du Parquet général selon laquelle, si cet épisode se référait uniquement à une rencontre inopportune dans la salle de bain comme l’a prétendu la défense en appel, de telles précautions auraient été superflues, tant ces circonstances malencontreuses n’auraient rien eu d’exceptionnel en soi. De plus, D.________ a expliqué que sa fille lui avait dit que le prévenu lui disait : « Parle pas fort, pas que grand-maman l’entende », lorsqu’il la touchait (D. 33 l. 115). Finalement, le fait qu’D.________ se soit renseignée quant à la potentielle mise en place d’une mesure d’éloignement entre sa fille et le prévenu (D. 35 l. 252-256) est révélateur des tensions ressenties par la victime, notamment après la rencontre inattendue à la plage. En effet, d'un côté, la jeune fille ressentait le besoin parfaitement compréhensible de parler de ce qu’elle venait de vivre, mais d’un autre côté, son grand-père insistait sans cesse pour qu’elle se taise et lui faisait comprendre, cela même plusieurs jours après les faits. Ces tensions devaient être d’autant plus difficiles à gérer pour une enfant âgée de 12 ans qu’elles concernaient une personne en qui elle avait une totale confiance et qu’elle côtoyait régulièrement depuis sa plus tendre enfance. Dans ces circonstances, il est parfaitement logique que M.________, l’enseignante d’C.________, se soit rendue compte que son élève avait besoin d’aide. Le fait que la victime se confie alors à une personne qu’elle connaissait à peine (soit depuis la rentrée scolaire seulement et qu’elle ne voyait que pour la deuxième fois [D. 56 l. 74-75]), en dit long sur le besoin de soutien éprouvé par C.________ à ce moment-là. M.________ a notamment indiqué que la partie plaignante lui avait expliqué, outre ses révélations quant aux attouchements en eux-mêmes, que le prévenu lui faisait peur désormais, que sa qualité de vie s’était fortement dégradée et qu’elle attendait de son enseignante « des solutions » (D. 56 l. 57-64 ; D. 56 l. 85). Ce qui précède démontre bien que la victime était en proie à de sérieuses difficultés qui ne pouvaient d’aucune manière être inventées. Lorsqu’elle a finalement parlé à la médiatrice O.________, cette dernière a précisé que la victime s’exprimait quant à des choses qui la « touchaient beaucoup » (D. 50 l. 39) et qu’elle était d’accord de la revoir à nouveau pour d’autres entretiens, dans une démarche de soutien à plus long terme (D. 51 l. 67-69). Cela démontre une fois encore que les circonstances dans lesquelles C.________ a révélé la présente affaire sont parfaitement compatibles avec sa version selon laquelle la jeune fille a été victime d’attouchements sexuels lors de son séjour chez son grand-père. Quant à l’argument de la défense selon lequel M.________ a déclaré qu’elle avait 15 l’impression que la victime racontait des choses incohérentes, ces propos ont été tenus à l’audience de première instance, soit ultérieurement à l’épisode de professeur de gymnastique et sur lequel il sera revenu ci-après. A relever également qu’il ressort des propos de M.________ que celle-ci était beaucoup sollicitée par la victime à la suite des évènements d’août 2022, au point qu’elle devait se décharger sur la médiatrice O.________. Cela démontre une fois de plus que la partie plaignante avait vécu un traumatisme qui lui était particulièrement difficile à surmonter et accroit, une fois de plus, la crédibilité de ses dires. 12.1.7 Il résulte de tout ce qui précède que le critère de la genèse des déclarations d’C.________ plaide manifestement en faveur d’une bonne crédibilité de celles-ci. 12.2 Concernant la manière dont l’information est rapportée, les éléments suivants peuvent être mis en exergue. 12.2.1 Le fait que les déclarations de la victime aient été filmées dans cette affaire permet d’apprécier le présent critère de manière relativement intéressante. Tout d’abord, force est de constater que la manière de parler d’C.________ est, au premier abord, passablement monocorde. La 2e Chambre pénale l’a constaté dès le début de son audition, lorsqu’il était question de la mettre à l’aise et de parler de choses anodines, comme sa manière de cuisiner des gâteaux, ses difficultés en mathématiques ou encore son attrait pour les carrousels (V. 15:00:00 ; D. 22). Il n’y a dès lors rien de surprenant dans le fait qu’C.________ ait employé, par la suite, ce même ton relativement peu démonstratif, lorsqu’il était question des attouchements reprochés au prévenu. En effet, on ne saurait reprocher à la victime de raconter les faits à la manière d’une histoire où d’un film s’il s’agit de sa manière usuelle de parler. Cela est d’autant plus vrai qu’elle s’était comportée de la même manière par-devant M.________ (D. 325 l. 2). Quoi qu’il en soit, à certains moments de son audition, la victime a clairement exprimé des émotions difficiles à feindre et hautement révélatrices, comme le démontrent les exemples ci-après. 12.2.2 C.________ s’est montrée particulièrement démonstrative (par l’utilisation de gestes et en haussant la voix) en expliquant que le prévenu lui « mettait la main dans la fente de devant et de derrière » (V. 15.27.20 ; D. 24). Le ton n’était pas monocorde non plus lorsqu’elle a expliqué pourquoi elle retournait vers le prévenu les autres soirs, au motif qu’elle entendait quelque chose à la télévision qui lui donnait envie d’aller regarder (V. 15:32:20 ; D. 24). En effet, la victime a visiblement cherché à utiliser les bons mots pour répondre à l’inspectrice, cela au plus près de sa conscience et non sans une certaine difficulté bien perceptible dans la vidéo. Un tel comportement n’est pas celui d’une personne qui livre un récit préparé et inventé de toute pièce. 12.2.3 De même, on ressent toute l’incompréhension de la victime vis-à-vis du comportement du prévenu à son égard lorsqu’elle a expliqué la manière dont il la touchait (V. 15:24:00 ; D. 24). En effet, C.________ se tort régulièrement les mains sous la table durant ses explications – ce qui exprime à l’évidence une certaine tension en elle – et mime de manière explicite les gestes qu’elle reproche au prévenu d’avoir adopté. A cela s’ajoute que dans sa manière de parler, C.________ utilise des formulations typiques d’enfants victimes d’abus, notamment 16 lorsqu’elle explique que le prévenu lui frottait le téton « comme s’il voulait [lui] faire un massage », ou encore quand elle raconte que plus il agissait, plus ça « commençait à [lui] donner des tensions, comme si on [lui] donnait des coups de marteau à l’intérieur ». Cette incompréhension vis-à-vis d’actes sexuels commis par une personne de confiance, laquelle est parfaitement logique chez une jeune enfant de 12 ans, transparait également lorsqu’il est question pour C.________ de mettre des mots sur le sexe du prévenu. En effet, durant l’ensemble de la vidéo, la partie plaignante a manifestement eu de la peine à s’exprimer à ce sujet, laissant transparaître un certain malaise et employant régulièrement des termes détournés. A titre d’exemple particulièrement révélateur, il peut être fait référence à la fois où la victime a expliqué que le prévenu lui avait fait toucher avec sa main « le haut de ses parties intimes » (V. 15:45:30 ; D. 24), sans parvenir à employer les termes biologiques usuellement dédiés. Cela démontre une fois de plus toute l’authenticité dont a fait preuve la jeune fille par-devant la police. 12.2.4 Finalement, force est de constater que la frustration d’C.________ transpire de ses déclarations et de son comportement lorsqu’elle a évoqué ses impossibilités de se confier en raison des injonctions du prévenu, lequel voulait qu’elle garde le silence. Tel a notamment été le cas lorsqu’elle a fait référence à ses tentatives de révélations restées infructueuses à l’égard de sa grand-mère (V. 15:25:00 ; D. 23). Ainsi, de l’avis de la 2e Chambre pénale, quand bien même le comportement de la victime n’est pas des plus démonstratif, il met en évidence des signes de vécu et une authenticité impossibles à inventer pour une enfant de l’âge et du développement d’C.________. Cela est d’autant plus vrai que si la jeune fille apparaît mature pour son âge physiquement parlant, il n’en va pas de même s’agissant de ses capacités intellectuelles, lesquelles semblent se situer dans la moyenne inférieure de celles des autres enfants de 12 ans (la victime ayant d’ailleurs été décrite par son enseignante comme une élève en proie à des difficultés à l’école nécessitant un soutien pédagogique spécifique, mais qui « n’évolu[ait] pas si mal » [D. 55 l. 23-28 ; D. 319 l. 22]). 12.2.5 Il résulte de tout ce qui précède que le critère de la manière dont l’information est rapportée plaide également en faveur d’une bonne crédibilité des déclarations de la victime. 12.3 Au sujet de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, les éléments suivants doivent être mis en exergue. 12.3.1 Ce qui a d’emblée interpellé, c’est de voir avec quelle facilité C.________ est parvenue à se confier quant à ses sentiments personnels en répondant aux questions de l’inspectrice, laquelle cherchait à compléter le récit initial de la victime. En effet, après les explications spontanées de la partie plaignante quant aux faits en début d’audition, C.________ a expliqué qu’il s’agissait des premiers attouchements qu’elle reprochait à son grand-père, que cela ne s’était jamais produit par le passé malgré ses précédents séjours chez lui et que ça l’avait dès lors « ultra blessée » (V. 15:18:45 ; D. 23), pour reprendre ses termes. On comprend au travers ce récit que le changement brutal de comportement du prévenu à son égard est problématique pour la jeune fille qui peine à s’en expliquer les raisons. Elle ne cherche cependant pas à le faire durant son audition et ne se 17 livre pas à des conjectures hasardeuses à propos des motivations de son grand- père, au contraire. Quand bien même elle a déclaré savoir qu’il « n’avait pas le droit de [lui] faire ça » (V. 15:36:20 ; D. 24), la victime s’est contentée de relater les évènements qu’elle a vécus, d’expliquer les sentiments qu’elle a elle-même ressentis à ce moment-là et de répondre aux questions qui lui étaient posées, ce qui est gage de crédibilité. 12.3.2 A titre d’exemple, C.________ a expliqué que depuis son arrivée le samedi (6 août) jusqu’au jeudi (11 août), « il [le prévenu] n’a[vait] rien fait » (V. 15:20:00 ; D. 23). Ensuite, quand les gestes déplacés ont commencé, la victime est restée factuelle, en expliquant que le prévenu avait fermé les stores de sa chambre, qu’il était couché sur le lit, qu’il avait mis une série policière à la télévision appréciée de la victime, qu’il lui disait de ne pas faire de bruit pour ne pas alerter la grand-mère et qu’elle continuait à regarder la télévision durant les attouchements (V. 15:21:00 ; D. 23). Durant les actes, C.________ a précisé qu’elle avait fait part de son ressenti, en disant à réitérées reprises à son grand-père : « arrête, ça me blesse » (V. 15:21:15 ; D. 23). Malgré ses interpellations, la victime a raconté qu’elle était finalement parvenue à la conclusion que le prévenu faisait « comme s’il ne [l’] écoutait pas » et « comme s’il [l’] ignorait », ce qui témoigne de l’impuissance manifeste de la jeune fille face aux agissements du prévenu. Cette impuissance est également mêlée à de la frustration dans la mesure où la victime a expliqué qu’elle avait envie de crier pour que sa grand-mère vienne voir ce qu’il se passait, mais que les injonctions contraires de son grand-père l’en empêchaient (V. 15:25:00 ; D. 23). Ces sentiments d’impuissance et de frustration transparaissent également dans les déclarations de la partie plaignante lorsqu’elle a expliqué que le prévenu recommençait sans cesse ses agissements, quand bien même elle essayait d’y mettre un terme, par exemple en immobilisant la main du prévenu en mettant la sienne par-dessus (V. 15:26:40 ; D. 23-24). 12.3.3 En outre, l’incompréhension totale de la jeune fille vis-à-vis des actes qu’elle a subis ne fait aucun doute. A titre d’exemple, la victime a expliqué être allée simplement se brosser les dents et se coucher dans son lit, la première fois après les faits (V. 15:21:45 ; D. 23), comme si elle ne percevait pas encore toute la gravité des évènements qui venaient de se produire. Cette forme de relative « indifférence », immédiatement après les faits, est commune à bon nombre d’enfants victimes d’attouchements dans le cadre familial. En effet, C.________ s’entendait parfaitement bien avec son grand-père à cette époque et avait totalement confiance en lui. Cela s’expliquait d’une part raison du fait qu’elle côtoyait très régulièrement ses grands-parents depuis sa plus tendre enfance (comme l’a expliqué la mère de la victime en D. 32 l. 56-68) et que, d’autre part, la jeune fille n’avait eu que très peu de contact avec son père. Cela s’explique notamment en raison du fait que J.________ avait été incarcéré durant plusieurs années en raison d’une affaire d’abus sexuels commis sur une jeune fille mineure, il y a une quinzaine d’années (selon les déclarations de K.________ [D. 68 447- 464] et d’D.________ [D. 31 l. 45-47 ; D. 32 l. 49-51]). Dans ces circonstances, on comprend bien que A.________ était une personnalité masculine ayant, de longue date, joué un rôle important et bienveillant dans le développement de la jeune fille. Le fait que celui-ci se livre désormais subitement à des attouchements à son égard 18 explique qu’C.________ n’aie pas perçu immédiatement la portée réelle des agissements en question, tant l’effet de surprise a joué un rôle non-négligeable. Cela est d’autant plus vrai que les parties avaient depuis toujours entretenu des contacts amicaux et partagé des marques de tendresse l’une envers l’autre. Au mois d’août 2022, ces signes d’affection « normaux » ont d’ailleurs perduré durant le séjour de la victime chez son grand-père (V. 15:54:30 ; D. 25), de telle sorte que le manque de recul perceptible de la victime face aux actes dénoncés peut parfaitement s’expliquer en raison du comportement totalement déplacé qui est reproché au prévenu. 12.3.4 Il résulte de tout ce qui précède que les sentiments d’impuissance, de frustration et d’incompréhension ressortant des déclarations de la victime démontrent que ses réflexions propres sont parfaitement compatibles avec les faits qu’elle a dénoncés. Partant, le critère de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée plaide, lui aussi, en faveur d’une bonne crédibilité de la partie plaignante. 12.4 S’agissant du critère principal du contenu des déclarations, celui-ci sera apprécié avant tout sur la base du noyau dur des faits reprochés au prévenu, mais également et au besoin, grâce à d’autres éléments plus périphériques du discours de la victime. 12.4.1 Tout d’abord, force est de constater que les actes d’attouchement décrits par la victime durant son audition forment un tout cohérent. Il en va de même s’agissant des périodes durant lesquelles ils ont été commis. Dans son récit libre, la victime a expliqué qu’elle était chez ses grands-parents pour un séjour de 10 jours (arrivée le samedi 6 août et départ le lundi 15 août) et que le jeudi soir (soit le 11 août), elle est allée regarder la télévision dans la chambre du prévenu avec celui-ci. C.________ a indiqué qu’après avoir mis la main autour de son cou, son grand père s’est mis à lui « tripoter la poitrine » et à lui « toucher les parties intimes de devant et de derrière ». Ce comportement s’est ensuite répété tous les soirs suivants, « en cachette » selon la partie plaignante, jusqu’au lundi de son départ (V. 15:13:50 ; D. 22). En outre, C.________ a distingué spontanément dans ses explications les évènements susmentionnés d’un autre évènement bien particulier, à savoir celui qui est survenu le lundi en question, lorsqu’elle a dû se rendre aux toilettes pour un besoin urgent (V. 15:14:45 ; D. 22). La victime a alors expliqué que son grand-père était sorti de la douche nu, avant de lui prendre la main pour qu’elle touche « ses parties intimes à lui ». Selon C.________, le prévenu lui a dit à ce moment-là notamment : « Fais-moi des caresses comme moi je te faisais ». En outre, la victime a expliqué que parfois elle avait envie de crier pour que sa grand- mère vienne voir ce qu’il se passait, mais que le prévenu lui avait dit qu’il s’agissait d’un secret entre eux. La suite des explications spontanées de la victime se sont référées ensuite aux circonstances de ses révélations auprès de sa famille, mais C.________ a encore parlé spontanément d’un troisième type d’acte dans son récit libre (V. 15:17:15 ; D. 23), à savoir que le prévenu lui faisait souvent des bisous sur la bouche. De manière générale, il peut être établi que la victime a été relativement concise dans ses déclarations spontanées, lesquelles ont duré moins de 5 minutes. Il n’en demeure pas moins que sur la base de ces premiers éléments et avec l’aide 19 des questions de l’inspectrice, C.________ a complété son récit initial de manière logique et homogène, comme expliqué ci-après. 12.4.2 S’agissant des attouchements commis dans la chambre du prévenu, la victime a indiqué qu’il avait en particulier mis sa main « dans les habits, dans les culottes et tout » (V. 15:19:00 ; D. 23). Quand bien même C.________ n’avait pas évoqué d’attouchements commis dans sa chambre (à elle) chez ses grands-parents dans ses déclarations liminaires dont il a été question ci-avant, c’est elle-même qui est venue spontanément sur le sujet. En effet, elle a expliqué qu’au moment de venir lui dire bonne nuit, le prévenu recommençait à « lui faire ça (en référence à la main dans les habits et dans les culottes) », dans son lit à elle, avec « plein de bisous sur la bouche » (V. 15:19:30 ; V. 15:21:50 ; D. 23). On comprend dès lors aisément que les attouchements du prévenu sur le corps de la victime se commettaient sur le lit du prévenu lorsqu’ils regardaient la télévision ensemble, mais également juste après, sur le lit de la jeune fille, lorsque son grand-père venait lui dire bonne nuit. On ne saurait tenir rigueur à C.________ de ne pas avoir immédiatement expliqué que les attouchements se déroulaient également dans sa chambre à elle, d’une part parce que les gestes du prévenu étaient de même nature que ceux qu’elle avait déjà énoncés, et, d’autre part, parce qu’elle a complété d’elle-même cet élément (en l’occurrence, sans intervention de l’inspectrice). Interrogée sur la manière dont se sont déroulés les tous premiers attouchements le jeudi soir, C.________ a indiqué que le prévenu avait commencé par mettre sa main « juste comme ça (en mimant un geste autour de son cou) », alors qu’ils étaient allongés sur le lit à regarder la télévision (V. 15:20:45 ; D. 23). Elle a ajouté que le prévenu avait commencé ensuite « à [lui] toucher les seins et tout », tout en disant à la jeune fille de ne rien dire à personne, respectivement de rester discrète afin d’éviter d’alerter la grand-maman. La victime a précisé que pendant les attouchements, elle-même continuait de regarder la télévision, mais qu’il était aussi arrivé au prévenu de la retourner contre lui pour lui faire des bisous, avant de la remettre sur le dos et de lui toucher les parties intimes (V. 15:21:15 ; D. 23). Ainsi, sur questions de l’inspectrice, force est de constater qu’C.________ a développé peu à peu sa version des faits, sans varier pour autant de ses précédentes déclarations, ce qui tend à appuyer sa crédibilité. 12.4.3 Interrogée encore plus en détail sur la manière dont le prévenu commettait ses attouchements dans la chambre à coucher et dans la chambre de la jeune fille, on constate que le vocabulaire spécifique utilisée par la victime en dit long sur la véracité de ses propos. A titre d’exemple en V. 15:23:00 (D. 23), elle a expliqué que le prévenu « mettait la main dans [ses] habits », en mimant une main qui rentre par le haut de son pull, avant de lui toucher les seins « comme s’il me les torchonnait », avant « d’aller dans mes culottes me faire comme un massage aux parties en bas et derrière ». Questionnée sur ce que la victime entendait par le terme « torchonner », C.________ a expliqué que c’était « comme un peu pincer le téton, mais en même temps il me le frottait comme s’il voulait me faire un massage, mais en même temps il me le pressait », tout en mimant un pelotage du sein avec sa main. Il en va de même lorsque la victime a expliqué que le prévenu « mettait sa main entre la fente […] » et « [lui] mettait vraiment la main dans la fente de devant et de derrière » en « frottant dessus » avec sa main qui se trouvait intégralement 20 sous la culotte, l’autre main étant toujours à la même place (à savoir utilisée pour zapper les programmes à la télévision [V. 15:23:30 ; V. 15:27:15 ; D. 23-24]). Il est constaté que le récit de la victime est corroboré par la photographie de la chambre du prévenu qui figure au dossier, attendu que la télévision se trouve bel et bien en face du lit, d’après le policier ayant pris la photographie (D. 131). La victime a en outre indiqué que lorsqu’elle était dans sa propre chambre, dans son lit cette fois, le prévenu la découvrait au moment de lui dire bonne nuit avant de lui « refaire la même chose » que lorsqu’ils étaient dans sa chambre à lui quelques instants auparavant, à savoir qu’il « recommençait à mettre sa main dans [son] pull, à mettre sa main dans [sa] culotte (V. 15:28:15 ; D. 24). S’agissant finalement des bisous, C.________ a expliqué que lorsqu’elle voulait faire un bisou sur la joue à l’extérieur ou en public à son grand-père, le prévenu « retournait exprès sa tête, comme s’il voulait [lui] faire un bisou sur la bouche ». Lors des attouchements en particulier, la victime a expliqué que le prévenu « faisait à chaque fois la même chose […], je voulais lui faire un bisou sur la joue pour lui dire bonne nuit et lui retournait sa tête » (V. 15:39:30 ; D. 24). Les tournures de phrases utilisées par C.________ et l’emploi des termes susmentionnés démontrent deux choses. D’une part, il convient d’admettre que la victime était fortement gênée, respectivement loin d’être à l’aise dans le choix des termes à employer pour s’expliquer, ce qui trahit ainsi son inexpérience totale – et logique, vu son âge – en matière sexuelle au moment de l’audition (et à fortiori, au moment des faits). D’autre part, cela démontre bien que la victime ne récitait pas une « histoire », quoi qu’en ait dit la défense en première instance, mais tentait simplement d’expliquer, avec son propre vocabulaire de jeune fille de 12 ans, des évènements à connotation sexuelle auxquels elle n’avait jamais été confrontée jusqu’alors et qui ont provoqué chez elle un profond malaise. Il résulte de ce qui précède qu’une grande authenticité ressort à l’évidence des propos de la victime, ce qui accroît d’autant plus sa crédibilité. 12.4.4 Si C.________ est restée claire sur les attouchements commis par le prévenu dans sa chambre à lui et dans sa chambre à elle, il en est allé de même quant à ce qu’il ne lui avait, au contraire, pas fait à ces occasions. En effet, si la partie plaignante voulait simplement nuire à son grand-père sans raison, celle-ci n’aurait pas hésité à l’accabler inutilement et cela aurait été facile, au vu des questions qui lui étaient soumises durant son audition. Cependant, il n’en a rien été. En effet, la victime a d’emblée exclu toute introduction d’un doigt dans son vagin ou dans son anus (V. 15:27:30 ; D. 24). De même, elle a écarté tout emploi de la force par le prévenu, lequel a agi de la même manière tous les soirs, selon C.________ (V. 15:29:15 ; V. 15:30:30 ; D. 24). Elle a déclaré ne pas avoir été blessée physiquement, ne pas avoir saigné et ne pas avoir eu de marques visibles après les faits (V. 15:36:50 ; D. 24). Les bisous du prévenu se faisaient uniquement avec les lèvres d’après la victime, à l’exclusion de la langue (V. 15:41:25 ; D. 24). Toujours aux dires d’C.________, les agissements perpétrés par le prévenu dans la chambre à elle n’étaient pas différents de ceux qui sont survenus dans la chambre des grands- parents (V. 15:38:15 ; D. 24) et à aucun moment elle n’a vu le sexe du prévenu durant ces moment-là (V. 16:08:30 ; D. 26). Son grand-père ne l’a pas menacée lorsqu’il lui demandait de garder le silence, même s’il le lui disait sèchement, de manière à ce qu’elle comprenne bien (V. 15:53:15 ; D. 25). Il ne disait rien durant 21 les attouchements d’après la victime (V. 15:33:00 ; D. 24), mais cette dernière a toutefois précisé que le prévenu lui demandait « de lui faire en même temps la même chose à lui (D. 15:33 30 ; D. 24) » et de se faire aussi elle-même « du bien à la maison, dans sa chambre et tout » (D.15:15:10 ; D. 23) ce qu’elle n’a jamais fait malgré les sollicitations du prévenu [V. 15:34:00 ; D. 24]). 12.4.5 S’il pourrait apparaître une contradiction dans les déclarations de la victime quant à savoir si le prévenu parlait ou non durant les attouchements, il n’en est rien. En effet, on constate qu’il est arrivé à C.________ de répondre « à côté » à certaines questions de l’inspectrice, très vraisemblablement pour des raisons de défaut de compréhension et absolument pas à des fins mensongères. La 2e Chambre pénale se réfère ici à l’argumentation développée par le Tribunal régional dans le cadre de la problématique du billet écrit à D.________ (lequel ne contenait que quelques mots, alors qu’C.________ a dit avoir écrit sur le papier « tout ce qu’il s’[était] passé » [V. 15:49:00 ; D. 25]). En effet, l’argumentation de l’instance précédente est parfaitement pertinente à ce sujet, de sorte que la Cour de céans la fait sienne (D. 409-410 [1er paragraphe]). Dans ces circonstances, il est parfaitement possible qu’C.________ ait répondu par la négative et sans trop réfléchir à la question de savoir si, de manière générale, le prévenu parlait durant les attouchements et que, dans le même temps, elle ait déclaré de manière crédible qu’il lui demandait de le toucher et de se toucher. Il résulte de tout ce qui précède que la victime n’a nullement cherché à accabler le prévenu dans ses dénonciations. Au contraire, elle s’est contentée de délimiter, de la manière la plus cohérente possible pour elle, les agissements du prévenu à son encontre. Ce qui précède est ainsi un sérieux gage de crédibilité. 12.4.6 S’agissant plus spécifiquement des attouchements commis dans la salle de bain de l’appartement des grands-parents, il est tout d’abord intéressant de relever que l’inspectrice a commis une erreur dans l’énoncée de sa question (en évoquant le fait que les actes auraient été commis le lundi soir) et C.________ l’a corrigée spontanément. En effet, la victime a immédiatement précisé à son interlocutrice que l’épisode de la salle de bain s’était passé le lundi matin et non le lundi soir (V. 15:42:15). Une telle réaction constitue déjà un signe de vécu manifeste. Par la suite, la victime a apporté un récit tout aussi cohérent que celui relatif aux autres attouchements dont il a déjà été question. En effet, elle a expliqué avoir frappé à la porte de la salle de bain pour un besoin urgent, quand bien même le prévenu était encore sous la douche, avant d’entrer dans celle-ci. C.________ a indiqué que le prévenu avait ensuite ouvert le rideau de douche, de sorte qu’elle l’a vu « tout nu » pendant qu’elle était assise sur les toilettes. La jeune fille a indiqué que son grand- père s’était alors séché dans la douche avant de sortir de celle-ci et de lui prendre la main (V. 15:42:00 ; D. 24). A ce moment-là, la partie plaignante a expliqué, de manière manifestement gênée, qu’il lui avait : « fait toucher son … ses parties intimes … son haut… pas le derrière mais il m’a fait aussi toucher le haut du corps » (V. 15:43:00 ; D. 24). Force est ainsi d’admettre que ce discours libre de la victime concorde avec ses déclarations initiales, en début d’audition, quant à ce qu’il s’était passé le lundi de son départ (V. 15:14:45 ; D. 22). 22 12.4.7 Interrogée de manière plus précise par l’inspectrice, la victime a expliqué que le prévenu avait saisi sa main pour lui toucher son sexe, respectivement le « haut (la pointe) de ses parties intimes » et pour le toucher avec partout sur le haut du corps. Toujours aux dires d’C.________, le prévenu se retournait également de telle manière à ce qu’elle puisse s’adonner sur lui aux mêmes attouchements que lui-même lui avait fait les jours passés, en ayant notamment la main entre ses fesses (V. 15:44:45 ; D. 24). La jeune fille a déclaré que c’est à ce moment qu’elle a quitté la salle de bain, après s’être fait saisir la main par le prévenu durant environ 2 minutes d’après elle (V. 15:46:45 ; V. 15:48:30 ; D. 25). Il résulte de ce qui précède qu’il est parfaitement possible de s’imager la scène décrite par la victime, d’autant plus que ses déclarations en rapport avec sa position et celle du prévenu dans la pièce (V. 15:44:00 ; D. 24) sont parfaitement compatibles avec la configuration des lieux telle qu’elle ressort de la photographie au dossier de la salle de bain (D. 130). La crédibilité d’C.________ ressort également du fait que celle-ci s’est montrée très mesurée dans ses dénonciations concernant les faits survenus le lundi matin, à l’instar de ce qu’il a prévalu pour les attouchements qui se sont déroulés antérieurement. En effet, la victime a été catégorique sur le fait que le prévenu guidait sa propre mains sur ses parties intimes à lui (V. 15:48:47 ; D. 25), que son sexe à lui était « un peu mou » (V. 15:48:15 ; D. 25), qu’aucun liquide n’était sorti de celui-ci (V. 15:57:30 ; D. 25) et qu’elle n’avait jamais vu ni toucher le sexe du prévenu à une autre occasion (V. 16:09:15 ; D. 26). Il résulte de ce qui précède que les déclarations de la victime concernant les actes du 15 août 2022 sont tout autant cohérentes et logiques que celles relatives aux actes qui se sont produits du jeudi au dimanche soir. En outre et vu tout ce qui précède, Me B.________ ne saurait être suivi lorsqu’il prétend que les précisions d’C.________ ne se rapportaient qu’aux éléments périphériques de cette histoire. En effet, les multiples détails avancés par la victime se rapportent bien au noyau dur des faits reprochés au prévenu, de sorte que cela plaide incontestablement en faveur d’une bonne crédibilité de la victime, quoi qu’en dise la défense. D’ailleurs et comme il le sera examiné ci-dessous, lorsqu’C.________ a apporté des informations quant aux éléments périphériques de cette affaire, l’enchâssement temporel et leur compatibilité avec les attouchements en eux-mêmes ne souffrent d’aucune contradiction, les premiers se mêlant avec les seconds de manière parfaitement cohérente. 12.4.8 A titre d’exemples, C.________ a expliqué que le prévenu avait descendu les stores de sa chambre à coucher avant qu’ils n’aillent ensemble dans le lit regarder la télévision (il est bien question de stores dans la chambre, et non de volets par exemple [D.131]). Elle a également indiqué quel programme télévisuel ils regardaient ensemble, à savoir la série policière « R.________ » (V. 15:20:30 ; V. 15 :32 :45 ; D. 23-24). Les détails de la victime vont jusqu’à préciser que le prévenu prenait le temps de tirer les cafés après souper et de prendre le sien dans sa chambre, avant d’allumer le téléviseur (V. 15:31:00 ; D. 24). La victime a aussi expliqué que lorsqu’elle était assise à côté du prévenu dans le lit de celui-ci, elle était vêtue d’un pyjama composé d’un pantalon et d’un pull (V. 15:22:45 ; D. 23). Pour sa part, le prévenu était vêtu d’un t-shirt et d’un short de pyjama (V. 15:34:45 ; D. 24). Autre signe de réalité, la victime a décrit avec grande précision la position 23 respective de ses mains et de celles du prévenu durant les attouchements. En effet, elle a expliqué que ses mains à elle étaient généralement posées à plat sur le lit et que parfois, il lui arrivait de les mettre sur la main de son grand-père pour qu’il arrête son comportement, sans succès d’après la jeune fille (V. 15:26:30 ; D. 24). C.________ a également expliqué que lorsque le prévenu lui touchait son sexe, son grand-père se retournait de son côté alors qu’elle restait sur le dos, à regarder la télévision (V. 15:27:30 ; D. 24). Dans ces cas-là, une main du prévenu la touchait et l’autre était posée contre sa jambe à elle (V. 15:28:30 ; D. 24). S’agissant des attouchements dénoncés dans la chambre de la jeune fille, cette dernière a précisé que sa grand-mère venait systématiquement lui dire bonne nuit avant le prévenu, en lui faisant « deux bises et un gros câlin ». Mais alors qu’elle était bien emmitouflée dans son lit, le prévenu l’a découvrait, après que sa grand- mère soit partie, en s’asseyant près d’elle au bord du lit (V. 15:37:15 ; V. 15:38:00 ; D. 24). Il n’y a rien de surprenant dans le fait que la victime n’ait pas profité du fait que sa grand-mère venait lui dire bonne nuit pour se confier, dès ce moment-là, quant aux agissements du prévenu. Il peut être renvoyé à ce propos à l’argumentation développée ci-avant lorsqu’il était question de la genèse des déclarations d’C.________ (cf. consid. 12.1 ci-dessus). Concernant finalement l’épisode de la salle de bain, le profond désarroi exprimé par la victime vis-à-vis du comportement du prévenu est corroboré par le fait qu’elle a expliqué s’être lavée les mains avant de quitter la pièce et qu’elle se sentait mal à l’aise, respectivement que cela la dégoutait (V. 15:45:15 ; V. 15:45:15 ; D. 24). En outre, l’attitude particulière du prévenu telle que décrite à cette occasion par la victime est particulièrement intéressante, tant il apparaît que celle-ci contrastait – en toute logique – avec celle de la partie plaignante. En effet, C.________ a relevé que le prévenu était « fier, comme s’il était content de m’avoir fait gagner ça, il avait le sourire et il rigolait » (V. 15:47:00 ; D. 25), quand bien même pour sa part elle : « faisait une drôle de tête » et n’avait aucune envie de le toucher (V. 15:47:45 ; D. 25). Ce qui précède tend à corroborer l’argumentation de nature psychologique avancée par Me E.________ en appel. D’après cette dernière, le prévenu n’était pas principalement poussé à agir par ses pulsions sexuelles (son sexe n’était d’ailleurs pas en érection au moment des attouchements, comme l’a déclaré la victime), mais plus généralement, par un besoin d’assouvir sa supériorité et se dominance envers sa victime. Il est cependant inutile de s’étendre davantage à ce propos, tant la crédibilité des parties peut être appréciée de manière parfaitement satisfaisante sur la base des éléments plus prosaïques du dossier. Le récit de la partie plaignante sur les éléments périphériques de l’affaire est détaillé et vraisemblable, de sorte qu’une fois de plus, sa version apparaît hautement crédible pour la 2e Chambre pénale. 12.4.9 S’agissant des déclarations de la victime par-devant la 2e Chambre pénale le 9 janvier 2025, il convient d’avoir à l’esprit que la deuxième audition de la partie plaignante s’est déroulée environ 2 ans et demi après les faits, ce qui, en raison de l’écoulement du temps, tend d’emblée à amoindrir la portée de ses déclarations. Il n’en demeure pas moins que la partie plaignante a fait excellente impression à la 2e Chambre pénale, tant sa manière de s’exprimer était spontanée et dépourvue de toute arrière-pensées. A titre d’exemple, elle n’a pas hésité à dire que son propre 24 père avait coupé les ponts avec elle au motif qu’il la considérait, d’après lui, comme une menteuse (D. 507 l. 133-135). Force est de constater que de tels propos ne sont pas de nature à présenter la victime sous son meilleur jour, mais cela ne l’a pas empêchée de s’exprimer en ce sens. En outre, C.________ a confirmé ses précédentes déclarations à la police (D. 506 l. 72-73), mais a évoqué ses doutes quant au fait de savoir si elle avait finalement bien fait de dénoncer le prévenu, malgré ses agissements, eu égard à toutes les conséquences négatives qui en ont découlé (D. 508 l. 157-159). Attendu que les suites de cette affaire ont effectivement été délétères pour la victime, notamment sur le plan familial, force est d’admettre qu’il s’agit là d’un autre signe de crédibilité évident. Ce qui précède est d’autant plus vrai que la victime a insisté, à plusieurs reprises et dans le même ton, pour que la Cour de céans lui apporte enfin le sentiment de justice qui lui fait défaut depuis le début (D. 506 l. 46-48 ; D. 506 l. 84-86). Partant et conformément à l’analyse effectuée, le critère du contenu des déclarations d’C.________ démontre, sans l’ombre d’un doute, que ses propos peuvent être tenus pour véridiques. 12.5 Pour terminer et concernant le critère de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve, les éléments suivants doivent être mis en exergue. 12.5.1 S’agissant des déclarations d’D.________, force est d’admettre que les propos de la victime quant aux circonstances dans lesquelles les faits faisant l’objet de la présente procédure ont été révélés se recoupent avec ceux de sa mère, dont strictement rien au dossier ne permet de douter de la crédibilité – comme déjà dit précédemment. En effet, la temporalité, la manière d’annoncer les faits et les évènements révélés concordent avec la version de la partie plaignante (D. 32-33 l. 88-137). Il en va de même en substance s’agissant de la manière dont la réunion de famille chez le prévenu s’est déroulée (D. 34 l. 157-207). Lors de son audition par-devant le Tribunal régional, D.________ a confirmé les propos qu’elle avait tenus à la police (D. 326 l. 20-22), expliquant que malgré les complications diverses causées par cette affaire à sa fille, jamais cette dernière n’était revenue en arrière au prétexte que ses révélations concernant son grand-père auraient été fausses (D. 327 l. 38-44). La mère de la victime a précisé qu’elle n’avait jamais douté des dires de sa fille en raison du fait que celle-ci avait toujours raconté la même chose (D. 329 l. 1-7), constat d’ailleurs partagé par la 2e Chambre pénale dans l’analyse du contenu des déclarations de la partie plaignante effectuée ci- avant. En outre, le fait que la mère de la victime ait révélé que sa fille ne voulait plus se montrer nue après les faits – que ce soit sous la douche à l’école ou à la maison – au motif qu’elle avait « l’impression d’avoir le grand-père derrière elle » (D. 332 l. 26-31), corrobore à l’évidence l’existence d’un traumatisme bien réel chez la partie plaignante. Ce qui précède est d’autant plus vrai que la victime elle- même a confirmé ce qui précède lors de l’audience d’appel (D. 506 l. 50-58). A relever finalement le message pour le moins ambigu envoyé à D.________ par le prévenu le 4 octobre 2022, dont la teneur laisse entendre qu’il pourrait être la cause des problèmes rencontrés par cette dernière avec sa fille (D. 192). Un tel message pourrait d’ailleurs bien faire office d’aveux (manifestement involontaires) de la part du prévenu dans cette affaire. Il résulte de ce qui précède que le message en question et les déclarations d’D.________ confirment manifestement la version de la partie plaignante. 25 12.5.2 S’agissant des déclarations de l’enseignante M.________ et de la médiatrice O.________, rien ne permet non plus de mettre en doute la crédibilité de leurs propos. Il est constaté que celles-ci ont d’ailleurs livré à la police la même version que la victime quant au contexte dans lequel cette dernière s’est confiée à l’école (D. 55-56 l. 30-69 pour M.________ ; D. 50-51 l. 26-62 pour O.________). Le compte-rendu du 31 août 2022 de la médiatrice O.________ à l’intention de l’APEA (D. 4) contenait déjà l’ensemble des actes qui seront reprochés plus tard au prévenu, lors de l’audition LAVI d’C.________. A relever à ce propos que le niveau de détail de ce document, en ce qui concerne les attouchements, est particulièrement révélateur de la constance des révélations de la victime de sorte que cela plaide, une fois de plus, en faveur d’une bonne crédibilité de ses déclarations. La légère incohérence quant au fait que le prévenu l’aurait embrassée avec la langue (d’après le compte-rendu précité, mais non d’après les dires de la victime par-devant la police) ne prête pas à conséquence et peut sans autre s’expliquer par le fait qu’O.________ a rédigé son compte-rendu de la séance avec la partie plaignante après coup, et non sur le moment, même s’il semblerait qu’elle avait pris des notes, lesquelles ne sont toutefois pas au dossier (D. 314 l. 31-37). Quoi qu’il en soit, O.________ a expliqué par-devant le Tribunal régional que la victime lui était apparue sincère et crédible lorsqu’elle s’était confiée à elle (D. 317 l. 44 ; D. 318 l. 22), de sorte les propos de la médiatrice confortent dans tous les cas la version de la partie plaignante. Quant aux propos de l’enseignante M.________ par-devant le Tribunal régional, laquelle a expliqué que les dires de la victime lui apparaissaient comme « parfois incohérents » (D. 320 l. 32), il sied de les replacer dans leur contexte. En effet, cette appréciation ne se rapportait pas à la situation qui prévalait fin août 2022, mais à celle à laquelle l’enseignante avait été confrontée par la suite avec C.________. En effet, avec le temps, cette dernière la sollicitait sans cesse, au point que l’enseignante devait régulièrement renvoyer la victime devant la médiatrice O.________. C’est également entre l’audition de M.________ par-devant la police et celle par-devant le Tribunal régional que l’histoire du professeur de gymnastique est survenue, ce qui n’est visiblement pas resté sans conséquence sur les propos de l’enseignante en première instance. La partie plaignante a d’ailleurs eu l’occasion de s’expliquer à ce propos par-devant la Cour de céans et la défense ne saurait en tirer un quelconque argument. En effet, selon la victime, cet épisode serait parti de ouï- dire, lesquels auraient été colportés par les amies de l’époque d’C.________ et seraient arrivés à la connaissance de sa professeure, respectivement du directeur de l’école. Quand bien même la partie plaignante aurait immédiatement démenti les propos ainsi véhiculés et que l’histoire en serait restée là, un malentendu entre C.________ et le corps enseignant aurait néanmoins subsisté (D. 507 l. 106-120). Ainsi, il n’apparaît pas qu’C.________ soit allée se confier directement auprès d’un adulte concernant des attouchements commis par son professeur de gymnastique, comme cela a été le cas dans la présente affaire. En outre, l’explication fournie par la victime quant à cette histoire, laquelle repose uniquement sur des propos rapportés et invérifiables, est plausible et aucune preuve ne vient fondamentalement la contredire. Quoi qu’il en soit, même si C.________ n’avait pas dit toute la vérité en août 2023 – ce qu’il est impossible d’affirmer ou d’infirmer 26 –, cela n’aurait aucune conséquence quant à ses dénonciations d’août 2022, tant les manières de dénoncer les attouchements n’avaient rien de comparable. Au surplus, la 2e Chambre pénale fait intégralement sienne l’analyse parfaitement pertinente du Tribunal régional à ce propos et concernant les circonstances concrètes auxquelles la victime a dû faire face après ses révélations mettant en cause son grand-père (D. 395-397, consid. 3.1.1). En effet, quoi qu’en dise la défense en appel, la situation personnelle, sociale et familiale de la victime s’était passablement détériorée entre août 2022 et août 2023. Cela était donc potentiellement de nature à justifier qu’C.________ essaie d’attirer l’attention en août 2023, mais rien n’indique que tel était déjà le cas en août 2022. La défense ne saurait d’ailleurs se reposer uniquement sur les raisons pour lesquelles le père de la victime aurait coupé les ponts avec elle en 2020 déjà, au motif que la victime lui mentait. En effet, en août 2022, la victime avait encore certains repères stables, comme ses grands-parents chez lesquels elle se rendait régulièrement, les autres membres de sa famille paternelle ou son amie de la plage dont il a été question en appel. La situation qui a prévalu à la suite des révélations d’août 2022 n’avait en revanche plus rien à voir. Finalement et indépendamment de l’histoire du professeur de gymnastique, M.________ a expliqué que jamais la partie plaignante n’était revenue ultérieurement sur ses déclarations par-devant elle concernant son grand-père (D. 322 l. 11-13), de sorte qu’une fois encore, on ne saurait considérer que la victime lui racontait des histoires s’agissant des accusations d’août 2022. Il résulte de tout ce qui précède que la constance des accusations portées par C.________ à l’encontre du prévenu doit être mise à son crédit. 12.5.3 Concernant les déclarations de la grand-mère de la victime (et épouse du prévenu) K.________, celles-ci doivent être appréciées avec une grande prudence. Certes, la grand-maman de la partie plaignante était présente dans l’appartement au moment des faits, mais elle n’a pas hésité à qualifier d’emblée la victime de fille « un peu perturbée » au motif qu’elle sollicitait beaucoup d’affection de la part de ses grands-parents et en particulier du prévenu (D. 60 l. 26-31). La 2e Chambre pénale ne perçoit pas en quoi le fait qu’une jeune fille de 12 ans pratiquement privée de père qui requiert de l’attention et qui témoigne de l’affection envers ses grands-parents qu’elle connaît depuis toujours démontrerait qu’elle serait perturbée. Au contraire, il s’agit d’un comportement parfaitement normal et les critiques de K.________ visent à l’évidence à décrédibiliser maladroitement la version de sa petite-fille au profit de celle de son mari. La Cour perçoit également une forme de minimisation dans les déclarations de la grand-mère, laquelle a prétendu à plusieurs reprises qu’C.________ n’avait passé que 3 à 4 jours chez eux durant l’été avant d’admettre qu’un séjour de 10 jours (du 6 au 15 août 2022), « ça pourrait jouer » (D. 61 l. 36-49). Le parti pris de K.________ en faveur de son époux est d’ailleurs éminemment perceptible, tant celle-ci a contesté avec véhémence les attouchements aux seuls motifs, quasi dogmatiques, qu’elle ne pouvait « pas croire ça », que ce n’était « pas possible », ou encore que ça ne pouvait « pas se passer », sans pour autant motiver de manière détaillée ses objections (D. 63-65). K.________ a toutefois confirmé le fait que la victime allait régulièrement regarder la télévision seule avec le prévenu dans leur chambre à coucher (D. 61-62 l. 65-91). Ses déclarations relatives à la manière dont les 27 grands-parents disaient bonne nuit à la victime durant la période renvoyée sont en revanche moins claires. Ainsi, d’après K.________, si un rituel où elle et le prévenu allaient ensemble dire bonne nuit à C.________ dans sa chambre existait bel et bien, celui-ci n’a pas eu lieu durant le mois d’août 2022 au motif que la victime serait alors venue d’elle-même au salon dire bonne nuit, avant d’aller se coucher seule durant cette période (D. 62 l. 93-111). Mais interrogée quant au fait de savoir s’il était néanmoins possible que le prévenu se soit retrouvé seul dans la chambre de sa petite-fille durant ledit séjour, K.________ a répondu que la victime voulait toujours du « rituel » où ses grands-parents allaient ensemble lui dire bonne nuit dans sa chambre (D. 62 l. 116-118). Il est dès lors difficile de comprendre pourquoi le « rituel » évoqué par la grand-mère de la partie plaignante n’aurait pas perduré durant les faits renvoyés, attendu que K.________ a tenu des propos contradictoires à ce propos et n’a absolument pas justifié les raisons qui auraient poussé C.________ à changer sa manière de dire « bonne nuit » à ses grands- parents. Quoi qu’il en soit, l’épouse du prévenu n’a pas écarté la possibilité que ce dernier se soit retrouvé seul avec la victime dans sa chambre à ces occasions, évoquant le fait que cela a pu se passer : « Quelques fois où l’autre, juste une fois un petit coup, une ou deux minutes, je ne sais pas » (D. 62 l. 123-124). S’agissant de l’épisode du lundi matin dans la salle de bain, K.________ a confirmé que la victime devait se rendre urgemment aux toilettes et qu’elle y est allée alors que le prévenu prenait sa douche (D. 63 l. 156-167). Il résulte de ce qui précède que les déclarations de l’épouse du prévenu sont visiblement orientées pour tenter de le protéger, quand bien même celles-ci ne sont pas fondamentalement incompatibles avec le noyau dur des faits avancé par la partie plaignante. 12.5.4 S’agissant des déclarations de L.________ (D. 72-81) et de sa fille N.________ (D. 82-92), tous les deux ont confirmé, en substance, le récit de la victime quant à la manière dont elle s’était confiée le lundi soir (D. 74-75 l. 72-134 ; D. 84 l. 48-76). S’il était bien question du fait que le prévenu avait touché les seins de la victime et qu’elle avait dû lui toucher le sexe, selon L.________ (D. 74 l. 79-80), respectivement qu’elle avait été touchée dans la chambre à coucher en regardant la télévision et qu’elle avait dû toucher le prévenu dans la salle de bain, selon N.________ (D. 85 l. 95-98), il n’est pas surprenant qu’C.________ n’ait pas abordé dès cet instant et dans les moindre détails l’ensemble des attouchements reprochés au prévenu, quoi qu’en dise notamment L.________ (D. 80 l. 378-381). En effet, il est compréhensible, vu les circonstances, qu’elle se soit contentée d’expliquer aux membres de sa famille ce qu’il s’était passé dans les grandes lignes (D. 76 l. 141-147) et que seules les questions précises de l’inspectrice de police ont permis d’obtenir l’ensemble de sa version, comme cela l’a été analysé ci- avant. La défense ne saurait dès lors tirer un quelconque argument du fait que la victime n’a pas immédiatement livré une version aussi complète aux membres de sa famille – lesquels étaient à l’évidence sous le choc à ce moment-là – que lors de son audition LAVI menée par des professionnels. Cela est d’autant plus vrai qu’N.________ a précisé que la victime avait raconté « la même chose », tant aux grands-parents au domicile de ces derniers qu’envers elle et son père L.________ alors qu’ils étaient encore chez D.________ (D. 85 l. 116-118). Cela démontre une nouvelle fois toute la constance dans le récit d’C.________. Il n’en demeure pas 28 moins qu’N.________ a tenté de décrédibiliser la victime au motif que le récit de cette dernière était raconté à la manière d’une histoire dépourvue de tristesse, de peur ou de sentiments (D. 86 l. 150-152). Or, pour rappel, la victime ne s’est pas montrée particulièrement démonstrative non plus lors de son audition LAVI, sans pour autant que ses propos soient qualifiés de mensongers pour autant, bien au contraire (cf. consid. 12.2 ci-dessus). Il a d’ailleurs été constaté que la manière de parler en général de la victime se faisait sur un ton monocorde et que cela correspondait à sa manière générale de parler. En outre, il sied de préciser que la partie plaignante n’avait que 12 ans au moment des faits, qu’elle entretenait de longue date une relation de confiance avec le prévenu et qu’en raison des évènements qu’elle venait de vivre, il devait être particulièrement difficile pour elle de comprendre ce qu’il venait de lui arriver, cela d’autant plus le soir du 15 août 2022 (soit immédiatement après les faits). A relever également qu’elle a dû « rendre des comptes » par-devant de nombreux membres de sa famille, ce qui a occasionné du même coup et à l’évidence, une pression supplémentaire pour la jeune fille. Vu ces circonstances, on ne saurait reprocher à la victime d’être restée factuelle, à défaut de s’être montrée particulièrement émotive, quoi qu’en dise N.________. A relever finalement les velléités non dissimulées de L.________ de protéger son père autant que possible durant son audition, par exemple lorsqu’il a expliqué, de manière catégorique, qu’il n’était pas possible de sortir de la baignoire lorsque quelqu’un était assis sur les toilettes (D. 76 l. 153-155), alors que le cliché de la salle de bain démontre à l’évidence le contraire (D. 130). Il résulte de ce qui précède que les déclarations de L.________ et N.________ n’inspirent aucune confiance quant à leur objectivité. 12.5.5 S’agissant finalement des auditions par-devant le Tribunal régional de Q.________ (D. 335-338, sœur du prévenu) et de S.________ (D. 339-340, amie du prévenu), ces personnes sont de simples témoins de moralité dont l’utilité des déclarations est pratiquement nulle dans cette affaire. Partant, la 2e Chambre pénale ne va pas s’attarder à leur sujet. 12.5.6 Il résulte de tout ce qui précède que l’analyse du 5e et dernier critère plaide, à l’instar des 4 précédents, en faveur d’une excellente crédibilité des déclarations d’C.________. 13. Déclarations du prévenu 13.1 S’agissant du critère de la genèse des déclarations du prévenu, les éléments suivants doivent être mis en exergue. 13.1.1 Le prévenu a été entendu pour la première fois le 20 octobre 2022 par la police. Or, force est de constater qu’il avait déjà été informé, dès le 15 août 2022 au soir lors du « conseil de famille », que la partie plaignante lui reprochait des attouchements à son encontre durant son séjour. A ce sujet, ses propos par-devant la police concernant cette réunion interpellent. En effet, s’il a admis qu’C.________ avait « répété ce qu’elle a[vait] dit à sa maman à la maison » (D. 100 l. 316), le prévenu s’est montré extrêmement évasif sur le contenu exact des discussions, prétextant que la jeune fille répondait systématiquement « je ne sais pas » à toutes les questions qui lui étaient posées, que lui-même ne se souvenait plus de ce qui 29 s’était dit d’autre et qu’il ne se rappelait plus comment la soirée s’était terminée au motif simpliste que sa mémoire avait « 80 balais ». Interrogé sur l’objet de la réunion, le prévenu n’a pas fait référence à de possibles attouchements sexuels, quand bien même l’éventualité de ceux-ci était la raison même de la venue de plusieurs membres de sa famille à son domicile ce soir-là (D. 100 l. 316-325). Il transparaît dès lors chez le prévenu une volonté évidente de minimiser d’emblée l’importance des premiers reproches formulés à son encontre, ce qui n’est pas un signe de bonne crédibilité. 13.1.2 Le prévenu a disposé de plus de 2 mois pour préparer la version des faits qu’il allait livrer, le cas échéant, aux autorités. Il a d’ailleurs reconnu s’être entretenu avec son fils à ce propos, quelques temps avant sa première audition, quant à la suite qui pouvait être donnée à cette affaire et aux dispositions qu’il conviendrait de prendre en fonction de l’évolution de celle-ci (soit de prendre un avocat, de poser des questions et de savoir « où c’est que ça en est » [D. 94 l. 28-33]). Cette manière de préparer le terrain, en amont de possibles complications judiciaires, interpelle grandement. La lecture du SMS du 4 octobre 2022 – lequel est hautement compromettant, comme expliqué ci-avant – envoyé par le prévenu à la mère de la victime et duquel il ressort en substance qu’il s’excusait pour les « problèmes posés » et souhaitait avoir une nouvelle discussion avec elle (D. 112 l. 179-182 ; D. 192) est révélatrice. Le prévenu n’aurait pas écrit un tel message, avant sa première audition, s’il n’avait rien à se reprocher en rapport avec les accusations de sa petite fille portées à son encontre lors de la réunion de famille. Quoi qu’il en soit, les explications hasardeuses du prévenu à propos de ce message en D. 112 l. 191-193 n’emportent aucune conviction. Celles-ci ont du reste varié en cours de procédure, vu la nouvelle version avancée à ce propos lors des débats de première instance en D. 344 l. 35-42. En résumé, le prévenu ne se serait prétendument pas enquis de l’évolution de la situation, ni n’aurait tenté de prendre les devants comme il l’a fait, s’il n’avait pas la conviction que ses agissements pouvaient potentiellement déboucher sur l’ouverture d’une procédure pénale. Cette volonté de se soustraire d’entrer de jeu à toute éventuelle responsabilité, que ce soit durant sa première audition mais également avant celle-ci, concorde d’ailleurs tout particulièrement avec les propos de la victime, laquelle n’a cessé de répéter que le prévenu lui ordonnait systématiquement de garder le silence à propos des attouchements. Il résulte de ce qui précède que le critère de la genèse des déclarations du prévenu ne plaide pas en faveur d’une bonne crédibilité de ce dernier, bien au contraire. 13.2 Concernant la manière dont l’information est rapportée, les éléments ci-après doivent être relevés. 13.2.1 La manière avec laquelle il n’a cessé d’accabler gratuitement la partie plaignante interpelle immédiatement. A titre d’exemple, le prévenu a indiqué que la victime faisait « beaucoup de blagues » ou encore racontait beaucoup de « choses incohérentes », sans s’expliquer plus en détail à ce sujet pour autant (D. 96 l. 143- 145). Malgré ses déclarations et réinterrogé expressément à ce sujet lors de l’audience de première instance, le prévenu n’a toujours pas été capable de citer le moindre cas concret où sa petite fille aurait menti (D. 343 l. 11-20). En appel, les 30 seuls exemples donnés par le prévenu se rapportaient aux injonctions qui étaient faites à leur petite fille de se laver, de s’habiller ou de faire ses devoirs. Selon le prévenu, C.________ affirmait avoir obéi à ses grands-parents à ce propos alors qu’en réalité, celle-ci ne s’était pas exécutée (D. 511 l. 30-38). Force est de constater que ces exemples ne sont d’aucune utilité au prévenu. En effet, de manière générale, il convient de régulièrement contrôler que les enfants se soient correctement lavés et habillés, respectivement qu’ils aient fait leurs devoirs. Cela est d’autant plus vrai que généralement, les enfants ne sont pas toujours d’une honnêteté irréprochable à ce propos vis-à-vis des adultes, ces tâches leur apparaissant parfois rébarbatives. En outre, le prévenu a expliqué qu’C.________ « allait toujours […] raconter n’importe où » ce qui se passait qui changeait de l’ordinaire chez ses grands-parents, sans donner toutefois le moindre exemple ou un tel cas serait survenu ni d’explication plus précise quant à ce qu’il entendait par- là (D. 98 l. 237-238). Le prévenu n’a pas non plus hésité à reprocher systématiquement à la victime un manque de propreté et d’hygiène, aux motifs qu’il fallait régulièrement lui répéter de se laver et que, pour une fille, elle n’était pas suffisamment « coquette » (D. 96 l. 134-138 ; D. 345 l. 16-19). Or, il apparaît du rapport du 11 janvier 2024 de la surveillante éducative de la victime T.________ que les problèmes de mauvaise odeur d’C.________ étaient principalement dû à un dérèglement hormonal, voire à un problème de transpiration, de telle manière que la partie plaignante souffrait grandement de cette situation (D. 295). Imputer la faute des mauvaises odeurs à C.________ comme l’a fait le prévenu était donc aussi gratuit que réducteur et en dit long sur le peu de considération porté par le prévenu à l’égard de la victime à la suite des accusations portées par cette dernière à son encontre. 13.2.2 Selon le prévenu, sa petite-fille aurait cherché à l’accuser à tort. Il n’a toutefois donné aucune explication quant aux raisons qui auraient pu pousser sa petite fille à agir de la sorte par-devant les autorités de poursuite pénale (D. 102 l. 421-430 ; D. 109 l. 76-77 ; D. 343 l. 42-43). Il en est d’ailleurs allé de même en audience d’appel où le prévenu a également mis en cause, à cette occasion, le rôle joué par D.________. Le prévenu s’est ainsi fait passer pour la cible d’un complot orchestré de toute pièce, toutefois sans donner la moindre preuve ou explication vraisemblable à cet égard (D. 513 l. 112-117). Il s’est ainsi régulièrement positionné comme une victime dans toute cette affaire, supposant simplement qu’on voulait le « foutre en bas », d’après lui (D. 112 l. 171-172). Une telle posture vis-à-vis d’accusations précises et détaillées telles que celles de la partie plaignante n’est généralement pas le signe d’une bonne crédibilité. En outre, le prévenu est allé jusqu’à sous-entendre que la partie plaignante était responsable du fait qu’il ne voyait plus beaucoup son fils J.________ (D. 111 l. 151-153). Or, si l’on examine cette question sur la base du rapport du 11 janvier 2024 de T.________, il apparaît que les rapports familiaux entre la victime et son père sont bien plus complexes que n’a voulu l’admettre le prévenu, de manière éminemment caricaturale (D. 294). Le dénigrement systématique dont a fait l’objet la victime par son grand-père résulte également des propos tenus par-devant la Procureure, lorsque le prévenu a indiqué : « Je ne peux pas comprendre ce qu’on peut raconter, ce qu’on cherche […]. Avec tout ce que j’ai payé pour cette gamine, pour 31 sa mère. Ça me scandalise. On ne parle pas de centaines de francs, on a donné des milliers de francs pour cette équipe » (D. 112 l. 172-173). En effet, la 2e Chambre pénale ne perçoit pas en quoi l’argument pécunier aurait la moindre pertinence dans cette affaire. Car quand bien même le prévenu aurait joué un rôle de soutien financier au profit de la victime et de sa mère par le passé, cela ne saurait pour autant justifier qu’il balaie aujourd’hui, d’un simple revers de la main et sans la moindre explication, l’ensemble des accusations portées à son encontre par la victime. Le dénigrement du prévenu à l’encontre de la victime et de sa mère s’est en outre répété en appel, dans la mesure où le prévenu a déclaré : « Je ne m’intéresse plus à voir des gens comme ça. Quand on pense à tout ce qu’on a fait, en arriver là c’est quand même malheureux » (D. 512 l. 58-62). Il résulte de ce qui précède que le critère de la manière dont l’information est rapportée tend à démontrer une absence de crédibilité des déclarations du prévenu. 13.3 Au sujet de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, les éléments ci-après doivent être mis en exergue. 13.3.1 La manière dont le prévenu a systématiquement reporté la faute sur la partie plaignante est flagrante. Cela contribue une nouvelle fois à mettre à mal la crédibilité de ses dires. En effet, interrogé à propos des différents attouchements à caractère sexuels reprochés, le prévenu a immédiatement rétorqué que la victime venait toujours très près de lui et qu’elle voulait qu’il mette son bras autour d’elle, en lui demandant de la serrer. Le prévenu a également expliqué que lorsque la victime se trouvait entre ses jambes, sur lui, il devait la serrer en passant ses bras autour de son torse. Toujours d’après le prévenu, il est possible que dans ces circonstances, sa main se tenait sur sa poitrine (D. 98 l. 240-254). Dans le même sens, le prévenu a reproché à la victime d’être venue, régulièrement par elle- même, lui faire des bisous sur la bouche (D. 100 l. 347-351) et il lui arrivait, toujours aux dires du prévenu, de tourner la tête pour être embrassée sur la bouche lorsque le prévenu voulait l’embrasser sur la joue (D. 102 l. 452-456). De plus et encore d’après le prévenu, la victime disait de lui qu’il était « le meilleur » et elle voulait pour cette raison toujours venir vers lui (D. 96 l. 124-126). Il résulte de ce qui précède que le prévenu a mis en avant les marques de tendresses de la victime – lesquelles étaient pourtant usuelles pour une enfant de 12 ans à l’égard de son grand-père dont elle était très proche – pour donner le change face aux accusations portées à son encontre. Cela est d’autant plus vrai que la victime recherchait en toute logique l’affection d’un père qu’elle n’avait pas, de telle manière à se montrer parfois « expansive », pour reprendre le terme employé par Q.________ (D. 335 l. 31-33), à l’égard des « hommes de la famille », comme expliqué cette fois par N.________ (D. 89 l. 350-357). Dans ces circonstances, la Cour de céans ne peut que rejoindre l’appréciation du Tribunal régional (D. 413) selon laquelle le prévenu ne saurait légitimer – comme il a tenté de le faire indirectement dans ses déclarations – les attouchements qui lui sont reprochés en raison des égards amicaux et de tendresse que lui portait à l’époque sa petite fille. 13.3.2 De plus, si le prévenu n’a jamais fait preuve de la moindre remise en question personnelle dans cette affaire, ses dénégations quant aux faits qui lui étaient présentés n’ont pas toutes été portées de la même manière, ce qui est pour le 32 moins étonnant. Ainsi devant la police, le prévenu a principalement répondu par « non » aux accusations portées à son encontre, sans jamais s’exclamer de manière outrancière à l’égard des propos de la victime qui l’accusait d’attouchements (D. 98-104). Cette manière relativement contenue de s’exprimer, eu égard aux déclarations de la partie plaignante, ressort également du procès- verbal d’audition du Tribunal régional (D. 343-345). En revanche, c’est avec une étonnante véhémence qu’il s’est exprimé, par-devant le Ministère public, quant à sa prétendue rencontre avec la victime à la plage « de U.________ ». En effet, le prévenu a déclaré : « Où ça ? A la plage de U.________ ? Je ne suis jamais allé à la plage de U.________. Jamais, je ne suis jamais allé à la plage de U.________. Vous me demandez où je vais à la plage et je vous réponds que je vais à la plage de F.________. C’est toujours pire. Depuis l’évènement de la douche, je ne l’ai plus vue. Je n’ai jamais mis les pieds à la plage de U.________ » (D. 111 l. 136- 140). Cette manière pour le moins énergique de contester les faits qui étaient alors présentés au prévenu n’a pas son pareil dans le reste de ses auditions et la 2e Chambre pénale y voit une explication lourde de sens. En effet, la partie plaignante n’a jamais fait référence à la plage « de U.________ », mais uniquement à « la plage » lors de ses déclarations. Si la Procureure a fait référence à la plage « de U.________ » dans sa question à l’intention du prévenu, c’était uniquement en raison d’une déduction erronée et purement anecdotique d’O.________ (D. 51 l. 66) et de M.________ (D. 320 l. 19-22), lesquelles pensaient que la plage « de U.________ » était la seule plage de F.________. Or, tel n’est pas le cas puisque les deux plages sont séparées d’environ 2 kilomètres l’une de l’autre et situées à proximité immédiate de F.________. En outre, comme il en ressort des déclarations de K.________, le prévenu avait bien ses habitudes à la plage « de F.________ » et non à la plage « de U.________ » (D. 67-68 l. 410- 419), ce qui n’est pas remis en cause. Ainsi, confronté à des éléments de faits erronés, le prévenu n’a pas manqué d’ardemment s’offusquer lors de son audition. Mais comme relevé précédemment, rien de tel n’a été constaté quand les dénonciations de la victime lui ont été opposées. Si cette dernière racontait réellement des histoires à ce propos – comme le prétend le prévenu –, il est incompréhensible que celui-ci n’ait pas adopté un comportement similaire à celui dont il a fait preuve lorsqu’il a été question de la mauvaise plage. De l’avis de la Cour de céans, si le prévenu a réagi de deux manières foncièrement différentes, c’était bien parce que les accusations de la victime étaient fondées. Il résulte de ce qui précède que le critère de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée démontre une absence de crédibilité des déclarations du prévenu. 13.4 S’agissant du critère principal du contenu des déclarations, celui-ci est délicat à examiner dans le cas d’espèce attendu que le prévenu s’est contenté de nier, en bloc et sans développement particulier, l’ensemble des accusations portées à son encontre par la partie plaignante. Les quelques éléments ci-après peuvent cependant être évoqués dans la mesure où la Cour de céans est en mesure d’analyser le contenu des déclarations du prévenu à l’aune de ses propos se rapportant à certains éléments périphériques de l’affaire, en particulier le SMS du 4 octobre 2022. 33 13.4.1 Les déclarations du prévenu en rapport avec le message du 4 octobre 2022 envoyé à la mère de la victime ont varié et sont incohérentes. Tout d’abord, interrogé à ce propos lors de son audition devant le Ministère public, le prévenu a tenu des explications confuses quant aux excuses contenues dans celui-ci. Il a indiqué à ce propos : « Si on vient chez vous et qu’on vous accuse de quelque chose, on dit qu’on s’excuse, qu’on ne voulait pas causer de problèmes. C’est pour ça que je voulais causer avec eux » (D. 112 l. 191-193). Ces explications n’ont aucun sens, car si le prévenu n’avait rien à se reprocher, comme il l’a toujours déclaré en procédure, alors il n’avait aucune raison de s’excuser. De plus, le prévenu a éludé la question lorsqu’il s’agissait de savoir sur quoi devait porter exactement lesdites excuses. En effet, il a répondu : « Pourquoi ça s’est passé. Si j’ai créé un problème, je ne savais pas pour quelle raison. Je n’ai jamais su qu’elle allait porter plainte. Je ne sais pas combien de temps après elle a porté plainte, mais ce n’était en tout cas pas le jour d’après » (D. 112 l. 184-189). Or, le prévenu ne saurait prétendre qu’il ignorait les raisons du « problème », eu égard au conseil de famille qui s’est déroulé immédiatement après les faits. Cela est d’autant plus vrai qu’il a discuté avec son fils des potentielles conséquences de cette affaire si elle devait avoir une suite au niveau pénal (D. 94 l. 28-33) avant sa première audition, respectivement que quelqu’un lui avait dit : « tu sauras, elle est allée porter plainte » (D. 113 l. 218-219). Au contraire et dans ces circonstances, il tombe sous le sens que le prévenu a tenté, en vain, de désamorcer la situation particulièrement délicate dans laquelle il se trouvait en raison des attouchements qui lui avaient été reprochés et qu’il savait pertinemment avoir commis. 13.4.2 Par-devant le Tribunal régional, la version du prévenu à propos des excuses contenues dans le message du 4 octobre 2022 a changé du tout au tout. En effet, il a expliqué : « C.________ disait des fois qu’elle avait des problèmes avec sa maman, qu’elle se bagarrait. Sa maman nous critiquait toujours, parce qu’on faisait quelque chose et cela la contrariait. Si on peut appeler cela des soucis. Cela nous semblait, pour certaines choses, pas normal » (D. 344 l. 35-42). Il résulte de ce qui précède que non seulement le prévenu a encore éludé la question posée lors de l’audience de première instance, mais qu’en plus, ses nouvelles explications sont sans aucun rapport avec les précédentes. Finalement, les explications hasardeuses du prévenu en appel selon lesquelles le SMS litigieux aurait été un « mauvais réflexe » de sa part (D. 512 l. 54-56) n’emportent strictement aucune conviction. Les déclarations du prévenu manquent ainsi de totalement consistance et ont varié sur un élément crucial de l’affaire, à savoir ses explications concernant de potentiels aveux involontaires. La crédibilité du prévenu est ainsi très sérieusement mise à mal. Il résulte de tout ce qui précède qu’à l’instar des précédents critères déjà examinés, celui du contenu des déclarations plaide en faveur d’une piètre crédibilité des propos tenus par le prévenu en procédure. 13.5 Pour terminer et concernant le critère de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve, les éléments suivants doivent être mentionnés. 13.5.1 Les déclarations du prévenu selon lesquelles la partie plaignante n’aurait que très peu parlé lors de la réunion de famille du 15 août 2022, respectivement qu’elle n’aurait fait que répéter des « je ne sais pas », sans évoquer directement les 34 attouchements qu’elle reprochait à son grand-père (D. 100 l. 317-319 ; D. 109 l. 81- 89) ont été contredites par de nombreuses déclarations crédibles au dossier. En effet, D.________ a été très claire quant au fait que sa fille avait déclaré elle- même lors de la réunion que le prévenu s’était livré à des attouchements sexuels durant son séjour, notamment lorsqu’ils regardaient la télévision et lorsqu’elle avait dû se rendre dans la salle de bain (D. 34 l. 162-167). De même, N.________ a confirmé que la victime avait répété durant la réunion de famille les propos qu’elle avait tenus quelques temps auparavant lorsqu’elles étaient ensemble, confirmant dans le même temps les déclarations de la mère de la victime quant aux attouchements sexuels dont il a été question par-devant le prévenu, notamment (D. 85 l. 116-118). A relever finalement à ce propos que les dires de L.________ sont allés dans le même sens que ceux de sa fille et de la mère de la victime (D. 75 l. 105-110 ; D. 75 l. 132-134). Il résulte de ce qui précède que le prévenu a sciemment menti quant à l’objet des discussions lors de la soirée du 15 août 2022, ce qui péjore une fois de plus la crédibilité de ses déclarations. 13.5.2 De plus, les explications du prévenu selon lesquelles il n’aurait jamais revu la victime après l’épisode de la douche (D. 111 l. 139), respectivement après la réunion de famille du 15 août 2022 (D. 104 l. 536 ; D. 108 l. 47-48), sont incompatibles avec de nombreux éléments du dossier. Tout d’abord, interrogé sur l’épisode de la plage, K.________ a expliqué que le prévenu lui en avait « lâché un mot quand il était revenu » (D. 67-68 l. 410-419), laissant entendre qu’il avait discuté de l’entrevue qu’il venait d’avoir avec la victime avec son épouse, en rentrant de la plage. K.________ s’est toutefois ravisée, plus tard dans son audition, expliquant qu’elle ne savait plus ce qu’elle avait voulu dire à ce propos, mais qu’elle pensait que le prévenu lui en avait parlé non plus à son retour de la plage, mais à son retour du poste de police (D. 70 l. 520-525). Il n’en demeure pas moins que sur la base des confidences de la victime, D.________ a fait part à la police de la tentative d’intimidation du prévenu à la plage, allant jusqu’à se renseigner quant à la possibilité de mettre en place des mesures d’éloignement à son encontre (D. 35 l. 252-256). Dans le même sens, tant O.________ (D. 51 l. 45- 47 ; D. 51 l. 66) que M.________ (D. 55-56 l. 39-42) ont répété dans leurs déclarations respectives que la victime leur avait fait part de ses craintes à la suite de ce qu’il s’était passé à la plage, soit que le prévenu l’avait prise à part en l’empoignant par le bras avant de lui faire comprendre, avec vigueur, qu’elle devait impérativement garder le silence dans cette affaire. La 2e Chambre pénale ne voit d’ailleurs pas quel intérêt la victime aurait eu à inventer cette histoire de plage. Mais au contraire, l’intérêt du prévenu à nier cette rencontre tombe sous le sens, tant le fait d’admettre qu’il aurait pu discuter à l’écart avec la victime était de nature à laisser penser qu’il voulait lui faire passer un message – lequel était à l’évidence des plus compromettant. Il ne fait dès lors aucun doute que le prévenu a ouvertement menti dans le cadre de ses déclarations sur plusieurs points, ce qui ôte définitivement toute crédibilité à ses propos. Ainsi, à l’instar de tous les précédents critères, celui de la mise en relation des déclarations du prévenu avec les autres moyens de preuve démontre que les dires du prévenu dans cette affaire sont mensongers. 35 14. Version retenue des faits 14.1 Il résulte de ce qui précède que les déclarations du prévenu manquent de toute crédibilité et que les faits peuvent être établis sur la base des déclarations de la partie plaignante, lesquelles sont parfaitement crédibles aux yeux de la Cour de céans. Dans ces circonstances, les faits reprochés au prévenu dans l’acte d’accusation du 8 mai 2023 sont considérés comme établis, sous réserve des éléments suivants. 14.2 La période durant laquelle le prévenu a agi est plus courte que celle renvoyée, dans la mesure où les actes reprochés ont débuté le jeudi soir (11 août 2022) et ont perduré jusqu’au lundi matin (15 août 2022). En effet, la victime a quitté le domicile de ses grands-parents après cette date (D. 32 l. 89) de telle manière que les attouchements commis dans la salle de bain (faits tels que décrits au ch. 1.5 AA) étaient les derniers commis par le prévenu. Ceux-ci se sont déroulés une seule fois. 14.3 En revanche, les attouchements du prévenu commis après le souper, alors qu’ils regardaient la télévision dans la chambre à coucher (faits tels que décrits au ch. 1.1 AA), respectivement juste après, alors que le prévenu allait dire bonne nuit à la victime dans la chambre de cette dernière (faits tels que décrits au ch. 1.2 AA), se sont déroulés 4 soirs de suite (et non 5 soirs de suite, comme reprochés dans l’acte d’accusation [soit du jeudi soir 11 août au dimanche soir 14 août 2022] ; V. 15:37:10 ; V. 15:37:50 ; V. 15:38:20 ; D. 24). Cette analyse rejoint ainsi celle opérée par le Tribunal régional. 14.4 De plus, tant dans la chambre à coucher du prévenu que dans la chambre de la victime, le grand-père de la partie plaignante s’adonnait lors des attouchements susmentionnés à des baisers sur la bouche d’C.________, lesquels participaient également à son excitation sexuelle (faits tels que décrits au ch. 1.6 AA, à l’exclusion des baisers donnés à d’autres occasions). Le nombre de baisers reprochés au prévenu dans ce contexte doit être déterminé in dubio pro reo. Attendu que selon la victime, le comportement du prévenu était identique chaque soir, que ce soit dans la chambre à coucher où dans sa chambre à elle, deux baisers par soir au total sont retenus (l’un donné dans la chambre à coucher, l’autre dans la chambre de la victime). 14.5 Il en va de même s’agissant du nombre de fois où le prévenu a demandé à la victime de le caresser (faits tels que décrits au ch. 1.3 AA) ou de se caresser elle- même (faits tels que décrits au ch. 1.4 AA), attendu qu’il tenait systématiquement de tels propos tant dans la chambre à coucher que dans la chambre de la victime, toujours afin d’accroître son excitation sexuelle (V. 15:33:20 ; D. 22). En application du principe in dubio pro reo, deux demandes par soir sont retenues s’agissant des sollicitations faites à la victime de se caresser elle-même (l’une dans la chambre à coucher, l’autre dans la chambre de la victime). A l’instar de ce qui précède, deux demandes par soir également sont prises en compte s’agissant des sollicitations faites à la victime de caresser le prévenu (l’une dans la chambre à coucher, l’autre dans la chambre de la victime). C.________ n’ayant jamais donné suite aux 36 injonctions susmentionnées, seul le degré de réalisation de la tentative devra être retenu pour ces faits. IV. Droit 15. Arguments des parties 15.1 Me B.________ ayant sollicité l’acquittement du prévenu sur tous les points, celui-ci n’a pas plaidé la question du droit. 15.2 Selon le Parquet général, il convient de se référer aux motifs pertinents du Tribunal régional s’agissant des considérations juridiques applicables au cas d’espèce. 15.3 La défense n’ayant pas plaidé la question du droit, Me E.________ en a fait de même, tout en faisant néanmoins référence à l’ATF 124 IV 154 applicable à la présente affaire d’après la mandataire précitée. 16. Droit applicable 16.1 Le droit pénal en matière d’infraction à l’intégrité sexuelle a passablement évolué à la suite de l’adoption par le législateur de la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juillet 2024 (FF 2023 1521). 16.2 Aux termes de l’art. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al. 2). L’article en question consacre ainsi le principe général de la non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle, dans la mesure où la loi pénale n’a pas pour vocation d’appréhender des faits survenus avant son entrée en vigueur. L’exception prévoit en revanche d’appliquer la loi nouvelle aux actes commis avant son entrée en vigueur lorsque le droit nouveau est plus favorable à l’auteur que l’ancien (lex mitior [NATHALIE DONGOIS/KASTRIOT LUBISHTANI, Commentaire romand du Code pénal, 2e éd. 2021, n°2 ad art. 2 CP]). 16.3 Dans le cas d’espèce, les infractions reprochées au prévenu ont été commises entre le 11 et le 15 août 2022, à savoir intégralement sous l’aune de l’ancien droit. Le principe veut donc qu’il s’applique dans cette affaire et cela d’autant plus que la récente révision législative en matière d’infractions sexuelles consiste en un renforcement de l’arsenal juridique visant à mieux protéger les victimes que par le passé (voir à cet égard FF 2022 1011 et FF 2022 687). A titre d’exemple, l’art. 187 al. 1bis nCP prévoit désormais une peine privative comprise entre 1 et 5 ans en cas d’infraction mêlant des enfants de moins de 12 ans. Bien qu’elle ne concerne pas directement la présente affaire, une telle disposition n’existait pas sous l’ancien droit. Dans le même sens, les conditions permettant de renoncer à la poursuite, respectivement à renvoyer le prévenu devant le tribunal ou à lui infliger une peine s’il a moins de 20 ans sont devenues plus restrictives, le mariage ou le partenariat enregistré de l’enfant avec l’auteur n’étant plus mentionnés à l’art. 187 al. 3 nCP. 37 S’agissant désormais de l’art. 189 al. 1 nCP, l’élément constitutif de la contrainte n’est plus nécessaire pour réaliser l’infraction en question, l’article 189 al. 2 nCP prévoyant toujours quant à lui une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire en présence d’un élément de contrainte. Ainsi, l’ancien droit étant plus favorable au prévenu, le droit en vigueur au moment des faits est applicable à l’ensemble de la présente affaire. 17. Actes d’ordre sexuel avec des enfants 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 aCP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 414-415). 17.2 Tout d’abord, la victime était âgée de 12 ans et ________ au moment des faits et le prévenu de 79 ans et ________. Partant, la victime n’avait pas encore 16 ans et la différence d’âge de 3 ans prévue à l’art. 187 al. 2 CP était dépassée de plus de 63 ans, de sorte que ces éléments constitutifs sont à l’évidence réalisés. 17.3 S’agissant de l’élément constitutif de l’acte d’ordre sexuel, il ne fait aucun doute non plus. En effet, c’est bien parce qu’il souhaitait assouvir ses propres pulsions sexuelles que le prévenu s’est livré à des attouchements sur sa petite fille. Dans la chambre à coucher et dans la chambre de la victime, le prévenu passait systématiquement sa main par-dessous les vêtements de la jeune fille. A ces occasions, il n’a pas seulement effleuré son corps comme il l’a mensongèrement expliqué. Au contraire, celui-ci a littéralement peloté les seins et caressé avec insistance le sexe de la partie plaignante de telle sorte que ses agissements constituent à l’évidence des actes d’ordre sexuel. Attendu qu’il s’est livré auxdits attouchements tout en embrassant la victime sur la bouche, ces actes ont participé à l’excitation sexuelle du prévenu et sont, par conséquent, également des actes d’ordre sexuel dans ce cadre-là (ch. 1.1, 1.2 et 1.6 [partiellement] AA). Tel n’est en revanche pas le cas lorsque le prévenu embrassait la victime sur la bouche en dehors du contexte susmentionné, que ce soit par exemple à l’extérieur ou en public (arrêt 6B_7/2011 du 15 février 2011, consid. 1.4). S’agissant de l’épisode de la salle de bain, il est rappelé que le prévenu s’est emparé de la main de la jeune fille lorsqu’il sortait de la douche de telle manière que celle-ci a dû caresser son pénis et son corps, lequel était alors entièrement nu et lui faisait face. Une nouvelle fois, de tels agissements doivent incontestablement être qualifiés d’actes d’ordre sexuel (ch. 1.5 AA). Ce qui précède est d’autant plus vrai que les attouchements en question ont été commis sur une mineure âgée d’un peu plus de 12 ans seulement au moment des faits. Finalement, les paroles reprochées au prévenu lorsqu’il commettait les actes ci-dessus participaient aussi à l’exciter sexuellement, attendu qu’il demandait soit à la victime de le caresser comme lui le faisait, soit de se caresser elle-même comme lui le faisait. Ces propos avaient ainsi un objectif clair, à savoir obtenir de la partie plaignante qu’elle s’adonne activement – que ce soit sur le corps du prévenu ou sur le sien – à des actes d’ordre sexuel. Il ne s’agissait pas de simples paroles obscènes, lesquelles ne sauraient constituer à elles-seules des actes d’ordre sexuel. La victime n’a cependant pas donné suite injonctions du 38 prévenu, de sorte que les actes d’ordre sexuels auxquels celui-ci aspirait dans ce cadre-là n’ont pas été consommés (ch. 1.3 et 1.4 AA). 17.4 Vu ce qui précède, l’élément constitutif du comportement typique est réalisé et ce, de deux manières. Essentiellement, le prévenu a commis des actes d’ordre sexuel sur la victime (ch. 1.1, 1.2, 1.5 et 1.6 [partiellement] AA). Mais dans le cadre des propos reprochés aux ch. 1.3 et 1.4 AA, le prévenu a très clairement tenté d’entrainer sa petite fille à lui en prodiguer ou à s’en prodiguer à elle-même. 17.5 Sur le plan subjectif, l’élément constitutif de l’intention est donné sans l’ombre d’un doute. En effet, vu la proximité entretenue entre les parties de longue date, il est évident que le prévenu savait que la victime était mineure. Dans ces circonstances, il était parfaitement conscient du caractère punissable des actes commis à son encontre. On rappellera que son propre fils a été condamné pour des actes d’ordre sexuel sur mineure à plusieurs années de prison et que le prévenu a pris de multiples précautions pour tenter de garder le secret quant à ses agissements (demandes répétées à la victime de garder le silence, passages à l’acte uniquement en privé, hors présence de la grand-mère, dénégations systématiques de toutes les accusations à l’égard des autres membres de la famille, etc…). 17.6 Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu doit être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec une enfant (ch. 1.1, 1.2, 1.5 et 1.6 [partiellement] AA) et de tentatives d’actes d’ordre sexuel avec une enfant (ch. 1.3 et 1.4 AA). 18. Contrainte sexuelle 18.1 A titre de préambule, la question d’une éventuelle absence de discernement en matière sexuelle qui conduirait à appliquer l’art. 191 aCP en raison d’une incapacité à former sa volonté en ce domaine de la victime ne se pose pas en l’espèce (ATF 146 IV 153 consid. 3.5). En effet, malgré son inexpérience manifeste – et logique – en matière sexuelle, il ressort des déclarations de la victime qu’elle a d’emblée été interpelée par les agissements du prévenu qu’elle trouvait notamment dérangeants, malaisants, dégoutants ou encore blessants, au point de ressentir comme des tensions, à l’image de coups de marteau « à l’intérieur » (D. 23-25). La victime a d’ailleurs parfaitement su faire la distinction entre les actes déplacés du prévenu de ceux de sa belle-mère, lesquels ne l’étaient pas d’après elle, lorsque celle-ci lui avait touché la poitrine pour lui expliquer que ses seins allaient pendre si elle ne mettait pas de soutien-gorge (D. 26). C’est donc bien sous l’angle de la contrainte sexuelle qu’il faut examiner les actes du prévenu, ceci d’autant plus que la victime était déjà âgée de 12 ans au moment de ceux-ci. 18.2 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 aCP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 416-418), en rappelant quelques éléments. 18.3 Tout d’abord et en l’espèce, il ne fait aucun doute que les éléments constitutifs de la victime, du comportement typique et de l’acte d’ordre sexuel (sous l’angle de l’infraction consommée s’agissant des ch. 1.1, 1.2, 1.5 et 1.6 [partiellement] AA, respectivement sous l’angle de la tentative concernant les ch. 1.3 et 1.4 AA) sont 39 réalisés, eu égard aux éléments déjà évoqués. L’élément constitutif qui nécessite une attention particulière dans cette affaire est celui du moyen de contrainte. Cet élément doit être examiné au regard de l’ensemble du comportement du prévenu et de toutes les circonstances concrètes qui ont prévalu durant les événements renvoyés. Selon la jurisprudence fédérale, « en introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (…). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (…). Dans un arrêt de principe (ATF 146 IV 153), le Tribunal fédéral a jugé qu'un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (…). Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus grande est la confiance de ce dernier à l'égard de l'auteur, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2). 18.4 Le contexte étant particulièrement pertinent pour apprécier l’élément de contrainte lorsque la victime est un enfant, il est rappelé que le prévenu est le grand-père paternel de la partie plaignante et qu’il était très proche de cette dernière au moment des faits. En effet, la jeune fille se rendait régulièrement chez ses grands- parents durant la semaine, les week-ends et les vacances. Cela était facilité par la proximité de leurs habitations respectives, lesquelles étaient situées à seulement 10 minutes à pied environ l’une de l’autre à F.________. En outre, les grands- parents de la victime étaient aux côtés de cette dernière – notamment d’un point de vue éducatif et scolaire – depuis sa plus tendre enfance et le comportement du prévenu à son égard a toujours été irréprochable jusqu’au évènements faisant l’objet de la présente procédure. Dans la mesure ou la victime n’avait que très peu de relations avec son père biologique (elle ne le voyait plus du tout depuis déjà 2 ans au moment des faits), la figure représentée par le prévenu à son égard était ainsi quasi-paternelle. Cela est d’autant plus vrai que la partie plaignante appréciait énormément le prévenu, qu’elle ne tarissait pas d’éloges à son propos et qu’elle se 40 montrait particulièrement démonstrative dans l’amour qu’elle lui portait. En effet, les parties échangeaient régulièrement et de longue date des marques de tendresses usuelles l’une envers l’autre. Le prévenu était ainsi manifestement une personne de confiance aux yeux d’C.________ de telle sorte qu’elle était dans une situation de dépendance à son égard, cela notamment en raison du contexte familial particulier qui prévalait lors de la période renvoyée. La pression inhérente à cette dépendance doit d’emblée être prise en considération dans la qualification des actes reprochés. 18.5 A cela s’ajoute que le prévenu est passé outre les différents refus exprimés par la victime, lesquels démontraient son absence totale de consentement à l’égard des actes commis. En effet, durant ceux-ci, il est rappelé que régulièrement, la partie plaignante mettait sa main sur celle de son grand-père pour l’enlever, qu’elle s’éloignait quelque peu de lui ou encore qu’elle lui signifiait par la voix d’arrêter, aux motifs que ça la blessait et/ou que ça lui faisait mal. Lors de l’épisode de la salle de bain, la victime a également répété au prévenu qu’elle ne voulait pas le toucher et qu’elle était très gênée par la situation. Il n’en demeure pas moins que les tentatives de la victime visant à mettre un terme aux agissements du prévenu ont échoué attendu que le prévenu poursuivait ses attouchements, respectivement continuait de lui dire de le caresser / de se caresser. Cela n’est d’ailleurs guère étonnant attendu qu’un enfant dont le développement en matière de sexualité est a ses débuts est généralement totalement à la merci de l’auteur lors du passage à l’acte, en raison de la supériorité cognitive et corporelle de ce dernier et de son influence sur l’éducation de la victime (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5). 18.6 Le prévenu confinait régulièrement sa petite fille au silence, l’enjoignant avec détermination à parler doucement durant les attouchements, pour ne pas éveiller l’attention de la grand-mère, ou encore à ne parler à personne de ce qu’il s’était passé, au motif qu’il s’agissait d’un « secret ». Le comportement du prévenu a ainsi, d’une part, empêché d’alerter K.________ pendant les attouchements – attendu que la victime aurait crié à défaut d’injonctions contraires – et, d’autre part, rendu impossible toute confidence à ce propos durant la durée de son séjour – vu que le prévenu insistait régulièrement sur le caractère secret des évènements (D. 23). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à C.________ d’être retournée dans le lit de son grand-père les jours qui ont suivi les premiers attouchements, quoi qu’en dise la défense en première instance. En effet, la position de supériorité du prévenu, acquise lors des années précédentes, ne pouvaient immédiatement être remise en question par la jeune fille du jour au lendemain. A cela s’ajoute que les attouchements se sont déroulés dans un lieu qui était jusqu’alors sécurisant pour C.________ et où celle-ci avait ses habitudes, à savoir l’appartement de ses grands-parents. 18.7 Si la victime a attendu le jour de son départ pour révéler son histoire, cela résulte tant de la méconnaissance de la signification du comportement de son grand-père que des nombreux enjeux en cause. Il est rappelé à cet égard qu’elle appréciait énormément le prévenu dont elle était très proche et qui n’avait jamais, par le passé, adopté un comportement similaire à son encontre. Il lui était ainsi impossible de s’opposer seule et directement à son grand-père. De plus, en raison 41 de son jeune âge, les connaissances de la victime en matière de sexualité étaient très lacunaires, de sorte qu’il était complexe pour elle de s’étendre à ce propos, d’autant plus que le prévenu l’avait enjoint de garder le silence. D’ailleurs, le malaise et l’incompréhension de la victime quant aux gestes et aux paroles manifestement déplacés du prévenu sont des sentiments qui ressortent clairement de son audition par-devant la police. Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu a créé une situation qui, dans les circonstances du cas d’espèce, était sans la moindre issue pour la victime. Eu égard aux pressions dont elle a fait l’objet, à ses capacités cognitives relativement limitées de l’époque et à la détermination du prévenu à passer outre son absence de consentement, la victime n’avait d’autre choix que de subir l’ensemble des actes reprochés au prévenu dans cette affaire. L’élément constitutif de la contrainte est donc réalisé sous l’angle des pressions psychologiques. 18.8 Concernant le lien de causalité, cet élément constitutif ne pose pas problème. En effet, c’est bien en raison de la position de supériorité du prévenu – lequel avait l’ascendant psychologique sur la victime en raison des éléments évoqués ci- dessus – que celui-ci s’est adonné par une concupiscence malsaine à des actes d’ordre sexuel au préjudice de sa petite fille. 18.9 S’agissant finalement de l’élément constitutif subjectif de l’infraction, l’intention ne fait aucun doute en l’espèce. En effet, il est rappelé que le prévenu a poursuivi ses agissements sur plusieurs jours, nonobstant les injonctions de la victime visant à y mettre un terme. A cela s’ajoute que le prévenu avait parfaitement connaissance du caractère répréhensible de ses agissements car, comme cela l’a été dit ci-avant dans l’examen de l’infraction au sens de l’art. 187 aCP, il a agi avec discrétion, a insisté auprès de sa victime pour qu’elle garde le silence et n’a cessé de se disculper par-devant les membres de sa famille. 18.10 Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle (ch. 1.1, 1.2, 1.5 et 1.6 [partiellement] AA) et de tentatives de contrainte sexuelle (ch. 1.3 et 1.4 AA). Lesdites infractions entrent en concours idéal avec celles déjà retenues (cf. ATF 124 IV 154). V. Peine 19. Argument des parties 19.1 Me B.________ ayant sollicité l’acquittement du prévenu, il n’a pas plaidé la question de la peine. 19.2 Selon le Parquet général, il convient en substance de se référer aux motifs pertinents du Tribunal régional quant à la fixation de la peine dans le cas d’espèce. Le Parquet général a toutefois insisté sur le fait que le prévenu avait profité de son statut au sein de la famille pour commettre ses infractions et qu’il avait, dans le même temps, fait fi de toutes les injonctions de la victime visant à mettre un terme à ses agissements. Toujours d’après le Parquet général, le fait que le prévenu ait demandé à la partie plaignante de se taire a mis cette dernière face à un conflit de loyauté extrême, ce qui doit également être pris en compte. Ainsi, de l’avis du 42 Parquet général, 12 mois de peine privative de liberté doivent être retenus pour l’ensemble des contraintes sexuelles et 8 mois supplémentaires doivent s’y ajouter, après application du principe d’aggravation, pour les actes d’ordre sexuel avec un enfant. Le Parquet général est ainsi arrivé à la conclusion que malgré l’interdiction de la reformatio in peius, il n’y avait pas lieu de prononcer une peine plus clémente en l’espèce que celle de 20 mois prononcée par le Tribunal régional. 20. Règles générales sur la fixation de la peine 20.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 418-419), étant rappelé que l’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 21. Genre de peine 21.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 420). Il est toutefois ajouté que le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 21.2 En l’espèce, tant l’art. 187 aCP que l’art. 189 aCP prévoient une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté. Or, malgré l’absence d’antécédents judiciaires, force est d’admettre que les actes reprochés au prévenu sont graves au sens commun du terme et qu’une peine pécuniaire (dont le maximum est fixé à 180 jours-amende) ne serait de toute évidence pas adéquate dans cette affaire. En effet, il est rappelé que le prévenu, lequel était le grand-père de la victime, a sérieusement porté atteinte durant plusieurs jours à l’intégrité sexuelle de sa petite fille qui n’avait alors que 12 ans. Aucun des actes reprochés ne relève de la petite ou de la moyenne criminalité, compte tenu non seulement du contexte et du résultat, mais également de l’obstination dont a fait preuve le prévenu qui n’a jamais tenu compte des injonctions répétées de la victime. Une peine pécuniaire ne saurait non plus être justifiée d’un point de vue de la prévention spéciale dans la mesure où le prévenu a nié les faits avec obstination tout au long de la procédure, ce qui est certes son droit le plus strict, mais démontre également l’absence de la moindre prise de conscience. Un message très clair en matière de choix de sanction à cet égard est dès lors indispensable. Partant, il convient de prononcer une peine privative de liberté pour l’ensemble des infractions reprochées. 22. Cadre légal, circonstances atténuantes et concours 22.1 S’agissant des généralités relatives au cadre légal, aux circonstances atténuantes et au concours, il peut être renvoyé aux motifs pertinents du Tribunal régional, y compris quant à la manière de procéder en cas de tentative (D. 420-421). Il convient encore d’y ajouter le complément suivant. 43 22.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 22.3 En l’espèce, les faits les plus graves reprochés au prévenu sont ceux commis dans la salle de bain, lorsqu’il a saisi la main de la victime alors qu’il était entièrement nu, afin qu’elle lui caresse le sexe. Pour cela, le prévenu a été reconnu coupable au sens des art. 187 et 189 aCP. Abstraitement, c’est cette dernière infraction qui est la plus grave dans la mesure où elle est passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à 10 ans. Quand bien même les autres infractions commises par le prévenu entrent en concours avec celle-ci, il n’y a pas lieu de s’écarter de ce cadre légal maximal attendu qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence susmentionnée et que l’interdiction de la reformation in peius empêcherait de toute manière d’infliger une peine supérieure à celle prononcée en première instance. 23. Eléments relatifs aux actes 23.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 422-423), sous réserve des quelques précisions suivantes. 23.2 La Cour de céans tenait à ajouter que le prévenu agissait en toute discrétion au sein de l’appartement, ce qui est particulièrement vil dans les circonstances du cas d’espèce. En effet, il attendait systématiquement le bon moment, à savoir celui où il était seul avec la victime, pour s’adonner aux actes qui lui sont présentement reprochés. Tantôt cela se passait lorsque sa petite fille venait le rejoindre dans la chambre à coucher et que K.________ était affairée à regarder un autre programme sur la télévision du salon, tantôt cela se passait ensuite dans la chambre de la jeune fille au moment du coucher. A l’instar de ce qui précède, lors de l’épisode de la salle de bain, le prévenu a profité de cette opportunité de circonstances car il était une nouvelle fois seul avec la victime et savait pertinemment qu’il n’allait pas être dérangé outre mesure et par qui que ce soit. Cette manière d’agir était particulièrement retorse en ce sens qu’elle empêchait la victime de se plaindre durant les attouchements en eux-mêmes par-devant sa grand-mère, quand bien même elle l’aurait voulu. C.________ a dû pour cela entamer expressément une conversation avec K.________ à ce sujet, ce qui est généralement compliqué pour une enfant de 12 ans lorsqu’il est question de son grand-père. Ce qui précède est d’autant plus vrai que le prévenu intimait systématiquement à la partie plaignante de garder le silence, que ce soit durant les attouchements mais également après ceux-ci, à titre de consigne générale. A ce propos, quand bien même la jeune fille a tenté de parler à sa grand-mère à une reprise, le prévenu qui était particulièrement vigilent, est intervenu pour couper court à la discussion. Cela a empêché la victime de se confier et ainsi de mettre un terme immédiat aux actes reprochés. Cette volonté caractérisée du prévenu visant 44 à garder le silence autour de ses agissements, qu’il répétait jour après jour, questionne également la 2e Chambre pénale sur les suites potentielles de cette affaire en l’absence (hypothétique) de dévoilement. En effet, vu ce qui précède, il y a lieu de se demander si le prévenu n’aurait pas poursuivi ses agissements à l’encontre de la victime si celle-ci ne s’était pas immédiatement confiée à sa mère et qu’elle serait revenue au domicile de ses grands-parents, comme elle en avait l’habitude depuis toute petite, ultérieurement à la période renvoyée. Ce qui précède est d’autant plus plausible que les actes les plus graves ont été commis en dernier, ce qui laisse penser que le prévenu avait pris confiance dans sa manière d’agir et qu’il pouvait dès lors franchir des échelons supplémentaires dans la gravité et la répétition des actes commis au préjudice de la victime. 24. Qualification de la faute liée aux actes 24.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère s’agissant des infractions de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel avec une enfant (ch. 1.1, 1.2, 1.5 et 1.6 [partiellement AA]). La faute du prévenu est qualifiée de très légère s’agissant des tentatives d’infractions aux art. 187 al. 1 et 189 al. 1 aCP retenues (ch. 1.3 et 1.4 AA). 24.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de chaque infraction au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 25. Eléments relatifs à l’auteur 25.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 423-424), d’autant plus que la situation personnelle du prévenu n’a pas changé depuis le jugement du Tribunal régional sous réserve des quelques compléments suivants. 25.2 Quand bien même le prévenu n’a aucun antécédent judiciaire et est bien intégré au sein de la collectivité, l’aplomb tout particulier avec lequel il a systématiquement reporté les fautes sur la partie plaignante, sans jamais se remettre personnellement en question est problématique. Cela est d’autant plus répréhensible que la victime n’était autre que sa propre petite fille âgée de 12 ans seulement au moment des faits, laquelle a uniquement rapporté les évènements qu’elle avait vécus lors de son séjour estival. En raison de l’attitude du prévenu, la partie plaignante s’est vue contrainte d’interrompre, du jour au lendemain, toutes ses relations avec ce grand- père qu’elle chérissait tant auparavant et qui représentait la figure paternelle qui lui manquant. Cela vaut d’ailleurs également pour sa grand-mère, sans parler des autres tensions engendrées par cette affaire auprès des autres membres de sa famille. Une attitude différente du prévenu – notamment lors du conseil de famille du 15 août 2022, ou ultérieurement durant la procédure – aurait permis d’amoindrir les conséquences de cette affaire pour la victime. Bien qu’il s’agisse du droit le plus strict du prévenu que de nier toute responsabilité, force est de constater qu’il n’a ainsi rien épargné à la victime en adoptant cette attitude. Son absence de collaboration a donc amplifié les conséquences déjà très négatives de cette affaire pour sa petite fille et augmenté les souffrances de cette dernière en la faisant 45 passer pour une menteuse et une paria aux yeux de plusieurs membres de sa famille. 25.3 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97- 98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 25.4 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement étant donné qu’ils forment un tout au regard de l’ensemble des actes reprochés au prévenu. Pris dans leur ensemble, ils restent encore tout juste neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine d’ensemble. 26. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 26.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre, ces dernières devant alors être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger exclusivement une peine privative de liberté au prévenu de sorte qu’une peine d’ensemble doit être prononcée. 26.2 Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est à l’évidence celle de contrainte sexuelle commise dans la salle de bain (ch. 1.5 AA), tant en raison de la commination légale de l’art. 189 al. 1 aCP que des faits dont il a été question le 15 août 2022. A cet égard, il est rappelé que le prévenu a de lui-même saisi la main de la victime contre sa volonté pour l’apposer sur le bout de son sexe et son corps en général, alors qu’il était entièrement nu, au sortir de la douche. Le prévenu, alors âgé de 79 ans, visait ainsi à satisfaire ses pulsions sexuelles et s’en est pris lâchement à une jeune victime qui était entrée dans la pièce uniquement pour faire ses besoins. En outre, les faits reprochés à cette occasion auraient à l’évidence continué et auraient été plus graves encore si la victime n’avait pas, finalement, pris la fuite. Vu ce qui précède, la 2e Chambre pénale estime qu’une certaine sévérité s’impose et qu’une peine de base de 6 mois serait justifiée s’il n’y avait que cette infraction à sanctionner. Dans la mesure où les faits en question sont également constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec une enfant au sens de l’art. 187 al. 1 aCP, une peine supplémentaire de 3,5 mois, ramenée à 46 2 mois en vertu du principe d’aggravation atténué, sanctionnerait équitablement le prévenu pour les actes en question, étant précisé que ceux-ci ont déjà été réprimés en vertu l’art. 189 al. 1 aCP et qu’il convient donc de tenir compte du concours idéal en fixant une quotité de peine plus mesurée (HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 188 no 506). Ainsi, les faits concernant le ch. 1.5 AA mériteraient d’être sanctionnés d’une peine de 8 mois (6 + 2 mois). 26.3 Concernant les faits qui se sont déroulés dans la chambre à coucher et ensuite dans la chambre de la victime (ch. 1.1, 1.2 et 1.6 [partiellement] AA), il sied de rappeler que le comportement du prévenu était particulièrement répréhensible car il agissait dans l’appartement où la partie plaignante avait ses habitudes de longue date. En effet, auparavant, elle s’épanouissait dans ce lieu, en parfaite harmonie avec ses grands-parents qui veillaient sur elle, lorsqu’elle y passait un séjour ou au retour de l’école. A cela s’ajoute que le prévenu revêtait à cette époque quasiment le rôle de père pour C.________, laquelle ne côtoyait alors plus son père. Il est enfin relevé que le prévenu n’a pas volontairement mis fin à ses agissements, mais que c’est uniquement en raison du retour de la victime chez elle, respectivement des dénonciations portées à la connaissance de sa mère, que de nouveaux actes ne se sont pas produits. En effet, comme dit précédemment, les attouchements avaient pris un caractère régulier depuis le jeudi 11 août, attendu que le prévenu a agi 4 soirs de suite jusqu’au 14 août y compris. Partant, si la victime avait passé une soirée supplémentaire chez ses grands-parents (par exemple, si son séjour ne s’était finalement terminé que le 16 au lieu du 15 août 2022), il est très vraisemblable que de nouveaux attouchements, identiques à ceux déjà reprochés, se seraient produits cette soirée-là (vu qu’il s’était déjà passé la même chose les 4 soirs précédents). A relever cependant que les infractions commises en soirée étaient légèrement moins graves que celles commises lors de l’épisode de la salle de bain, quand bien même ils prennent en compte les « bisous » reprochés au prévenu. Ainsi et dans ce contexte, ces 8 infractions à l’art. 189 al. 1 aCP devraient être sanctionnées d’une peine de 3 mois chacune, peine ramenée à 2 mois chacune en vertu du principe d’aggravation. Dans la mesure où les faits en question sont également constitutifs d’infractions au sens de l’art. 187 al. 1 aCP, une peine supplémentaire de 25 jours pour chacune des 8 infractions à la disposition précitée, ramenée à 10 jours chacune en vertu du principe d’aggravation « mesuré » comme relevé plus haut, sanctionnerait équitablement le prévenu pour les actes en question. Il est une nouvelle fois précisé que ceux-ci ayant déjà été réprimés en vertu l’art. 189 al. 1 aCP, il convient de tenir compte du concours idéal en fixant une quotité de peine plus mesurée comme expliqué plus haut. Ainsi, les faits concernant les ch. 1.1, 1.2 et 1.6 [partiellement] AA justifient une augmentation de la sanction de 18 mois et 20 jours (16 mois + 80 jours). 26.4 A ce stade, force est de constater que la peine devrait déjà être de 26 mois et 20 jours, soit une sanction largement supérieure à celle de 20 mois retenue par le Tribunal régional. Vu ces circonstances et eu égard à l’interdiction de la reformatio in peius applicable dans la présente affaire, il est inutile de calculer encore la peine pour les tentatives d’infractions aux art. 187 al. 1 et 189 al. 1 aCP. Ainsi, sur la base de ce qui précède et puisque les éléments relatifs à l’auteur sont neutres, le prévenu aurait dû être condamné à une peine privative de liberté supérieure à 47 26 mois. Dans la mesure où l’affaire a été renvoyée face à un juge unique et non un Tribunal collégial, la peine n’aurait cependant pas pu dépasser les 24 mois. En tout état de cause et conformément à l’interdiction de la reformatio in peius, la peine privative de liberté ci-dessus doit être ramenée à 20 mois. 27. Sursis 27.1 Le Tribunal régional a accordé le sursis complet à la peine susmentionnée. En outre, le délai d’épreuve a été fixé au minimum légal de 2 ans. En application du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour de céans ne dispose ainsi d’aucune marge de manœuvre à cet égard et il est renvoyé aux considérants de première instance quant à la question du sursis et du délai d’épreuve (D. 425). 28. Imputation de la détention avant jugement 28.1 Il y a lieu d’imputer 1 jour à la peine privative de liberté susmentionnée dans la mesure où le prévenu a été retenu durant plus de 3 heures le 20 octobre 2022 par la police. La conclusion de la défense qui sollicite une indemnité de CHF 200.00 à ce titre n’a pas lieu d’être dans la mesure où les actes d’instruction menés par les forces de l’ordre – et la privation de liberté qui a découlé de l’arrestation – étaient justifiés (art. 217 CPP ; D. 5ss et perquisition simultanée en D. 120ss), respectivement que l’imputation l’emporte sur l’indemnisation, le condamné ne disposant, à cet égard d’aucun droit de choisir (YVAN JEANNERET, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n°9 ad art. 51 CP). 28.2 Il est renvoyé aux motifs du Tribunal régional pour le surplus (D. 425). VI. Mesure 29. Argument des parties 29.1 Me B.________ ayant sollicité l’acquittement du prévenu, la défense n’a pas plaidé la question de la mesure. 29.2 Selon le Parquet général, il convient de se référer aux motifs pertinents du Tribunal régional quant à la question de la mesure. 30. Interdiction d’exercer une activité avec des enfants 30.1 S’agissant des généralités relatives à l’interdiction d’exercer une activité avec des enfants au sens de l’art. 67 aCP, il convient de se référer aux considérants pertinents du Tribunal régional (D. 425). 30.2 En l’espèce et comme l’a justement fait remarquer l’instance précédente, la loi ne laisse aucune marge de manœuvre à la Cour de céans s’agissant de l’interdiction d’exercer une activité avec des enfants. En effet, dans la mesure où le prévenu est condamné pour infractions au sens des art. 187 al. 1 aCP et 189 al. 1 aCP commises au préjudice d’une enfant mineure, l’art. 67 al. 3 aCP oblige la 2e Chambre pénale à lui interdire à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Cela est d’autant plus vrai que l’application de l’art. 67 al. 4bis 48 aCP (cas de très peu de gravité) est de toute manière exclue en raison de l’art. 67 al. 4bis let. a aCP. Il résulte de ce qui précède que le risque concret que représente le prévenu à l’égard des mineurs n’a pas à être analysé pour prononcer la mesure imposée ex lege. L’instance inférieure n’ayant pas instauré d’assistance de probation (art. 67 al. 6 aCP), l’interdiction de la reformatio in peius s’applique à cet égard. Finalement, le prévenu devra être rendu attentif à son obligation de respecter la mesure prononcée sous commination des art. 46 et 294 CP (art. 67c al. 9 aCP). VII. Action civile 31. Arguments des parties 31.1 Me B.________ ayant sollicité l’acquittement du prévenu, il n’a pas plaidé la question de l’action civile. 31.2 Me E.________, s’est référée au mémoire écrit qu’elle avait déposé en première instance quant à l’aspect civil de cette affaire et a ajouté que le rapport de l’APEA était également intéressant à ce propos. Toujours selon Me E.________, la victime est encore en thérapie à ce jour et rencontre actuellement des problèmes dans sa vie quotidienne, comme elle l’a déclaré à l’audience d’appel. Finalement, la victimisation secondaire d’C.________ devra être prise en compte, d’après sa mandataire. 32. Indemnité pour tort moral en faveur de la victime 32.1 S’agissant des généralités relatives à l’action civile adhésive au procès pénal et plus spécifiquement sur l’ampleur des réparations pour tort moral en cas d’infractions, il est renvoyé aux motifs pertinents du Tribunal régional (D. 426). Il peut être ajouté, à titre indicatif, que selon le Guide à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions de l’Office fédéral de la justice d’octobre 2008 (disponible sur internet), la fourchette de l’indemnité à allouer à une victime d’atteinte grave à son intégrité sexuelle est généralement comprise entre CHF 0.00 et CHF 10'000.00, ce dernier montant pouvant s’élever jusqu’à CHF 15'000.00 en cas d’atteinte très grave. 32.2 En l’espèce, le Tribunal régional a donné gain de cause à la partie plaignante quant au montant de CHF 4'000.00 qu’elle réclamait à titre d’indemnité pour tort moral dans cette affaire. Eu égard à l’interdiction de la reformatio in peius et aux conclusions prises à cet égard par la victime en première instance qui lient la Cour de céans, cette dernière ne saurait retenir un montant plus élevé à charge du prévenu. Quoi qu’il en soit, la 2e Chambre pénale estime que le montant de CHF 4'000.00 réclamé par la partie plaignante est parfaitement justifié eu égard à l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. En effet, il sied d’insister sur le fait que la victime a été trahie par un individu qu’elle considérait presque comme un père de substitution et qu’elle chérissait tout particulièrement depuis de nombreuses années. A cela s’ajoute que les abus ont été répétés et commis dans un appartement où la jeune fille s’était jusqu’alors toujours sentie en parfaite sécurité. Il sied également de mentionner la grande différence d’âge (à savoir 67 49 ans) entre la victime et son agresseur, puisque le prévenu avait 79 ans au moment des faits et qu’C.________ n’était âgée que de 12 ans seulement. Ce qui précède constitue des éléments aggravants qui ont à l’évidence mis en danger le développement psychique de la partie plaignante, laquelle a été très affectée et a dû recourir à un soutien psychologique. Le comportement du prévenu à la suite des révélations de la victime n’a d’ailleurs rien arrangé dans la mesure où il a eu pour conséquence qu’C.________ s’est sentie rejetée par sa propre famille et a dû couper tout contact avec ses grands-parents avec lesquelles elle partageait tant auparavant. Comme C.________ l’a déclaré en appel, elle rencontre toujours des problèmes pour se dévêtir, notamment lorsqu’elle doit prendre une douche. Elle se rend en outre actuellement chez sa psychologue de manière hebdomadaire et a évoqué, par-devant la Cour de céans, des tentatives de suicide (D. 508 l. 155-159). Au surplus, la Cour de céans renvoie aux arguments pertinents de l’instance précédente (D. 427). Il résulte de ce qui précède que, conformément au verdict du Tribunal régional, le prévenu doit être condamné à verser à la partie plaignante C.________ un montant de CHF 4'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêts à 5% à compter du 23 août 2022. VIII. Frais 33. Règles applicables 33.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 428). 33.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 34. Première instance 34.1 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 10'797.50 (honoraires des mandataires d’office non compris) et intégralement mis à la charge du prévenu par le Tribunal régional. Les frais de première instance afférents au jugement de l’action civile ont, quant à eux, été fixés à CHF 250.00 et également mis à charge du prévenu. 34.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, il y a lieu de confirmer ces répartitions, étant précisé que les libérations entrées en force relatives à la période renvoyée – laquelle était quelque peu trop longue dans l’acte d’accusation – ne justifient nullement une quelconque distraction de frais. 50 35. Deuxième instance 35.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 5’000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure (art. 21 let. a DFP) et sont justifiés vu l’ampleur de l’appel, la défense contestant le jugement de première instance dans son intégralité. Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile en procédure d’appel. 35.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge du prévenu qui succombe. IX. Dépenses 36. Règles applicables 36.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 36.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. 36.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires 51 produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 36.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 37. Première instance 37.1 La première instance a formulé l’obligation du prévenu au remboursement des dépens de la victime en annexe au tableau fixant les honoraires, pour un montant total de CHF 10'941.00. Ce montant est correct au regard du barème cadre susmentionné et peut être confirmé. Cette indemnité reviendra au canton de Berne attendu qu’elle correspond à la rémunération versée pour le mandat d’office de Me E.________ en première instance. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation, sous réserve de l’art. 426 al. 4 CPP (bonne situation financière). 37.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 38. Deuxième instance 38.1 Pour la procédure d’appel, le prévenu sera condamné, toujours sous réserve de l’art. 426 al. 4 CPP (bonne situation financière), aux dépens de la partie plaignante à hauteur de l’indemnité allouée à Me E.________ en sa qualité de mandataire d’office de la partie plaignante (voir la rémunération des mandataires d’office ci- dessous). 38.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. X. Indemnité en faveur du prévenu 39. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 39.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. 39.2 La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après. 52 XI. Rémunération des mandataires d'office 40. Règles applicables et jurisprudence 40.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 40.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 40.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, 53 la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats. 40.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office. Dès le 1er janvier 2024, il n’y a plus lieu de fixer dans le jugement l’obligation de remboursement au défenseur de la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 40.5 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peut être mise, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 41. Première instance 41.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 41.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger les rémunérations des mandats d’office de Me E.________ et de Me B.________ telles qu’elles ont été fixées par le Tribunal régional pour la procédure de première instance. L’obligation de remboursement du prévenu correspond à ce qui a été décidé en matière de frais. 41.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 42. Deuxième instance 42.1 Pour la procédure de deuxième instance, Me E.________ a sollicité le paiement de 14,5 heures de travail (14 heures et 30 minutes). Il est constaté que l’audience d’appel a duré 3,17 heures (3 heures et 10 minutes), de sorte qu’il convient de réduire la note de Me E.________ de 1,83 heure (5 heures – 3,17 heures). Au surplus, la note d’honoraires de la mandataire précitée n’appelle pas de commentaire particulier. 42.2 Pour la procédure de deuxième instance, Me B.________ a sollicité le paiement de 18,75 heures de travail (18 heures et 45 minutes). L’audience d’appel ayant duré uniquement 3,17 heures (3 heures et 10 minutes), il convient de réduire la note de Me B.________ de 0.83 heure (4 heures – 3,17 heures). Au surplus, la note d’honoraires du mandataire précité n’appelle pas de commentaire particulier. 42.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails et pour les obligations de remboursement du prévenu. 54 XII. Ordonnances 43. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 43.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne du prévenu, répertoriés sous le PCN I.________ (D. 174-175), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que selon l’art. 354 al. 4 let. a CP. 43.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 44. Communications 44.1 Conformément à l’art. 75 al. 2 CPP, les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige. 44.2 En l’espèce, il y a lieu de communiquer le présent jugement à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte V.________. En effet, ladite autorité a instauré une surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 du Code civil suisse (CC ; RS 210) en faveur d’C.________ à la suite des dénonciations de la présente affaire (D. 286-290). Attendu que la lésée est toujours mineure et que les tâches de sa curatrice consistent notamment à garantir son bien-être et son bon développement, il fait sens de transmettre la présente décision à l’APEA. Cela est d’autant plus vrai que dans son dernier rapport du 11 janvier 2024, T.________ a indiqué : « comme le procès du grand-père aura lieu en février prochain, cela risque de faire ressurgir des émotions chez C.________. Il est important de veiller à ce que cela n’impacte pas sa relation avec sa maman et que le suivi psychologique puisse vraiment débuter correctement » (D. 297). A relever également les propos particulièrement inquiétants tenus par la jeune fille en appel et selon lesquels elle aurait des envies suicidaires, respectivement qu’elle aurait même déjà tenté de s’ôter la vie plusieurs fois (D. 508 l. 155-159). 55 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 7 mars 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. libéré A.________ des prévention de/d’ : 1.1. actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er juillet 2022 et le 10 août 2022, ainsi que du 16 août 2022 au 22 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice d’C.________ (née le H.________ 2009) ; 1.2. contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er juillet 2022 et le 10 août 2022, ainsi que du 16 août 2022 au 22 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice d’C.________ (née le H.________ 2009) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à réitérées reprises entre le 11 août 2022 et le 15 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice d’C.________ (née le H.________ 2009 [ch. 1.1, 1.2, 1.5 et partiellement 1.6 AA]) ; 2. contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises entre le 11 août 2022 et le 15 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice d’C.________ (née le H.________ 2009 [ch. 1.1, 1.2, 1.5 et partiellement 1.6 AA]) ; 3. tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à réitérées reprises entre le 11 août 2022 et le 15 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice d’C.________ (née le H.________ 2009 [ch. 1.3 et 1.4 AA]) ; 4. tentative de contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises entre le 11 août 2022 et le 15 août 2022, à F.________, G.________, au préjudice d’C.________ (née le H.________ 2009 [ch. 1.3 et 1.4 AA]) ; 56 partant, et en application des art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 67 al. 3 let. b et c, 187 al. 1, 187 al. 1 en relation avec 22, 189 al. 1, 189 al. 1 en relation avec 22 aCP ; 135 al. 4, 138, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1 CPP ; II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 20 mois ; la détention provisoire de 1 jour est imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. il est prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. A.________ est rendu attentif au fait qu’en cas de violation de la présente mesure, il s’expose à une condamnation en vertu de l’art. 294 CP, infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s’expose également à la révocation du sursis prononcé dans la présente affaire (art. 67c al. 9 aCP). III. condamne sur le plan civil A.________, en application des art. 49 CO et 126 CPP, à verser à C.________ un montant de CHF 4'000.00, avec intérêts à 5% à compter du 23 août 2023, à titre d’indemnité pour tort moral. IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 10'797.50.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), intégralement à charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 250.00, intégralement à charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5’000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), intégralement à charge de A.________ ; 4. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; 57 V. n’alloue pas d’indemnité à A.________ : VI. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et sous réserve que celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 4 CPP) : - CHF 10'941.00 pour la première instance ; - CHF 2'992.75 pour la deuxième instance ; ces indemnités reviennent en intégralité au canton de Berne, vu les rémunérations versées pour le mandat d'office de Me E.________ pour les deux instances (art. 138 al. 2 CPP). VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour ses prestations en première instance jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.00 200.00 CHF 3’600.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 164.50 TVA 7.7% de CHF 3’989.50 CHF 307.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’296.70 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4’296.70 fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseur d’office de A.________, pour ses prestations en première instance depuis le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 22.33 200.00 CHF 4’466.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 214.30 TVA 8.1% de CHF 4’830.30 CHF 391.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 5’221.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5’221.55 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la première instance, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 58 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me E.________, mandataire d'office de C.________, pour ses prestations en première instance jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.34 200.00 CHF 3’468.00 Supplément en cas de voyage CHF 200.00 Débours soumis à la TVA CHF 301.60 TVA 7.7% de CHF 3’969.60 CHF 305.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’275.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4’275.25 fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me E.________, mandataire d'office de C.________, pour ses prestations en première instance depuis le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 28.75 200.00 CHF 5’750.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 191.30 TVA 8.1% de CHF 6’166.30 CHF 499.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’665.75 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6’665.75 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la première instance, au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d’office de C.________ (art. 138 al. 2, 426 al. 4 CPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour ses prestations en deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.92 200.00 CHF 3’584.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 298.50 TVA 8.1% de CHF 4’032.50 CHF 326.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’359.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4’359.15 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la deuxième instance, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 4. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me E.________, mandataire d'office de C.________, pour ses prestations en deuxième instance : 59 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.67 200.00 CHF 2’534.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 159.50 TVA 8.1% de CHF 2’768.50 CHF 224.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’992.75 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’992.75 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la deuxième instance, au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d’office de C.________ (art. 138 al. 2, 426 al. 4 CPP) ; VIII. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN I.________, 10 ans après l’entrée en force du présent jugement (art. 16 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP). 60 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me E.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte V.________ - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 9 janvier 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 24 janvier 2025) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 61 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 62