qu’il n’avait en réalité pas de véritable alternative (D. 4, D. 22-25 et D. 46-47). 8.6 Au vu de l’ensemble de ses éléments, il apparait que l’intérêt privé du prévenu, étranger né et ayant vécu toute sa vie en Suisse, prime très légèrement sur l’intérêt public à son renvoi (à titre de comparaison : arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2020 du 19 mai 2022) et le jugement de première instance est par conséquent confirmé, même si l’évaluation des deux conditions d’application de la clause de rigueur effectuée par la 2e Chambre pénale est moins catégorique que celle faite par la Juge de première instance.