D. 272 l. 35-47 et 273 l. 1-7). Certes, comme relevé par le Parquet général, le prévenu ne voit actuellement sa fille cadette que dans le cadre de son droit de visite, lequel est d’une durée très restreinte. Ainsi, il n’est pas erroné de considérer que la fréquence des contacts pourrait être maintenue par le biais des communications modernes, ceci d’autant plus que l’âge de l’enfant permettrait un échange substantiel à ces occasions. Il n’en demeure pas moins que cette relation est vivace, doit être qualifiée en l’état de bénéfique à l’enfant et que le prévenu peut faire valoir la garantie au respect de sa vie familiale au sens de l’art.