La 2e Chambre pénale souligne ainsi que le prévenu, qui vit aux crochets de la collectivité, rembourse le préjudice causé par ses actes sanctionnés par jugement du 15 décembre 2023 avec l’argent du contribuable (D. 232-235). Quant au trouble de l’attention dont il est affecté, compte tenu des possibilités de traitement tant en Suisse qu’en T.________ (D. 281), celui-ci n’est pas pertinent pour la question à examiner dans le cadre de la procédure d’appel. Par ailleurs, la Juge de première instance a pertinemment souligné que, malgré ses liens évidents avec son pays d’origine (dont il parle la langue et où il se rend régulièrement ;