Force est cependant de constater que le prévenu ne travaille pas actuellement. La 2e Chambre pénale souligne ainsi que le prévenu, qui vit aux crochets de la collectivité, rembourse le préjudice causé par ses actes sanctionnés par jugement du 15 décembre 2023 avec l’argent du contribuable (D. 232-235). Quant au trouble de l’attention dont il est affecté, compte tenu des possibilités de traitement tant en Suisse qu’en T.________ (D. 281), celui-ci n’est pas pertinent pour la question à examiner dans le cadre de la procédure d’appel.