La jurisprudence n’a pas fixé d’âge précis en lien avec l’arrivée en Suisse ou de durée de scolarité effectuée en Suisse qui conduiraient, de manière schématique, à admettre qu’une éventuelle expulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle grave. Elle a toutefois retenu que plus son séjour en Suisse était long, plus il y avait généralement lieu de lui reconnaître un intérêt personnel important à y demeurer et qu’une bonne intégration représentait par ailleurs et en principe un indice sérieux en ce sens (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4