RS 142.20) et se situait clairement en dessous du cadre légal maximal pour l’infraction retenue. Vu l’absence de risque de récidive, le statut d’étranger de deuxième génération du prévenu et les biens juridiques auxquels il a porté atteinte, l’intérêt public au renvoi ne primait pas sur son intérêt privé à rester en Suisse, selon la défense (D. 363-365). Toujours selon Me B.________ (D. 365), le prononcé d’une expulsion se heurterait en outre à l'art. 5 par. 1 de l’Annexe 1 de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.442.112.681).