2 CP. 6.2 Partant, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à l’appréciation des preuves effectuée par l’instance précédente et retient les faits tels que ce dernier les a considérés comme établis (D. 589-593), ceci dans la mesure où elle n’est pas déjà liée par cette appréciation au vu des points du jugement déjà entrés en force et sous réserve des éléments en lien avec la situation personnelle du prévenu telle qu’appréciée ci-après. 6.3 En seconde instance, la défense a déposé une pièce relative à la proportion des cas d’escroquerie à l’aide sociale ayant conduit au prononcé d’une expulsion (extrait du journal en ligne S.________ ; D. 364 ;