Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 160 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 31 janvier 2025 Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Prévention escroquerie par métier Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 15 décembre 2023 (PEN 2023 579) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 29 août 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 246-249) : I.1. escroquerie par métier, évt. obtention illicite de prestations de l’aide sociale (art. 146 al. 2 CP, évt. 148a al. 1 CP) : infraction commise à réitérées reprises entre le 1er août 2018 et le 19 août 2021, au C.________, D.________, puis à la E.________, D.________, puis encore à la F.________, D.________, au préjudice de la D.________, plus précisément de son W.________, par le fait : d’avoir, le 15 décembre 2011, déposé et signé une demande de soutien auprès dudit W.________ dans le but d’obtenir l’aide sociale, au motif qu’il ne disposait d’aucun revenu, d’avoir à cette fin rempli et signé le formulaire adéquat en y indiquant ne disposer d’aucun compte M.________, mais uniquement disposer d’un seul compte courant auprès de la G.________ (cpt H.________), d’avoir en particulier pris connaissance de son obligation d’annoncer immédiatement et spontanément toute modification éventuelle de son revenu, de sa fortune ou de sa situation familiale, prenant en outre connaissance que tout revenu serait compensé par les prestations d’assistance et qu’il serait tenu de rembourser toute aide matérielle touchée indûment, d’avoir confirmé par sa signature le fait qu’il avait bien pris connaissance de ses obligations, d’avoir alors été soutenu financièrement et mensuellement par le V.________ de la D.________, d’avoir par la suite, durant les années 2018 et 2019, trouvé un emploi chez I.________ et chez J.________, sans toutefois en informer le V.________ de la D.________, alors qu’il savait devoir le faire, d’avoir en particulier réalisé auprès de ces deux employeurs, durant l’année 2018, des revenus cumulés d’un montant de CHF 12'559.00 et durant l’année 2019, des revenus d’un montant de CHF 11'053.00, sans le communiquer au V.________, ces éléments ayant en partie été portés à la connaissance du V.________ de la D.________ par le biais d’une dénonciation anonyme datée du 29 avril 2020, d’avoir notamment fait verser les salaires perçus de la part de la société I.________ sur un compte M.________ (K.________) dont il n’avait pas communiqué l’existence au V.________ de la D.________, d’avoir ainsi dissimulé une première fois au V.________, la réalisation de revenus d’un montant total de CHF 23'612.00, d’avoir par la suite, le 27 février 2020, ouvert un nouveau compte M.________ (L.________) à son nom sans le communiquer au V.________ de la D.________, d’avoir alors, entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020, réalisé des revenus d’un montant total de CHF 39'303.00 en travaillant pour le compte de l’N.________ et d’avoir fait verser ses salaires sur le compte M.________ L.________ inconnu du V.________, dissimulant ainsi pour la seconde fois, la réalisaton de revenus du travail au V.________, d’avoir pourtant en parallèle signé les documents « budget aide sociale » confirmant qu’il n’avait réalisé aucun revenu durant les périodes correspondantes, soutenant par ailleurs 2 envers le V.________ qu’il effectuait des travaux d’intérêt général pour le compte de l’N.________ et qu’il avait pris du retard dans l’exécution de ceux-ci, d’avoir dès lors trompé ledit V.________ en soutenant qu’il ne réalisait aucun revenu alors qu’il percevait, sur un compte M.________ dissimulé, des revenus de plusieurs milliers de francs par mois, en sus des allocations qu’il percevait de la part du V.________, d’avoir ainsi également trompé le V.________ sur l’ampleur du besoin de soutien qui était effectivement le sien, de s’être par la suite, dès le mois de janvier 2021, après avoir terminé son activité non déclarée pour le compte de l’N.________, inscrit au chômage et d’avoir ensuite été soutenu par la caisse de chômage O.________ dès le 1er janvier 2021 sans en informer le V.________, d’avoir perçu, dès le 4 février 2021 et jusqu’au 19 août 2021, des indemnités journalières de la part de la caisse chômage O.________ pour un montant total de CHF 21'794.65, percevant ces montants sur le compte M.________ dissimulé à la connaissance du V.________, d’avoir ainsi trompé une troisième fois le V.________ sur la réalité de sa situation personnelle et financière, d’avoir par ailleurs agi de manière astucieuse, en ayant certes mentionné travailler pour le compte de l’N.________ mais tout en précisant y accomplir des travaux d’intérêt général, dans le but de rassurer le V.________ et de le dissuader de procéder à des contrôles poussés, d’avoir par ailleurs pris soin de faire verser une partie des revenus qu’il réalisait sur un compte M.________ dont l’existence n’avait pas été communiquée au V.________, puis en ouvrant un compte M.________ supplémentaire pour percevoir une autre partie des revenus qu’il réalisait, notamment auprès de l’N.________ ou encore pour percevoir ses allocations chômage, d’être parvenu par ce biais à tromper le V.________ en dissimulant une grande partie des revenus qu’il réalisait, en l’occurrence d’avoir dissimulé au total la réalisation de CHF 84'709.65 entre le 1er août 2018 et le 19 août 2021, d’avoir ainsi induit le V.________ de la D.________ en erreur sur la réalité et sur l’ampleur du besoin de soutien qui était le sien, d’avoir en outre par ce biais déterminé le V.________ de la D.________ à lui verser des allocations dont il n’avait pas besoin, ou du moins pas dans cette ampleur, et auxquelles il n’aurait probablement pas eu droit si le V.________ avait eu connaissance des revenus effectifs qu’il réalisait ou du soutien dont il bénéficiait de la part de la caisse chômage O.________, d’avoir dès lors causé un dommage d’un montant d’au moins CHF 84'709.65 au V.________ de la D.________, d’avoir en outre agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime et d’améliorer ainsi la situation financière familiale, d’avoir en outre, au regard de la durée, mais aussi du montant total dissimulé, des mesures prises pour dissimuler ces revenus et de l’énergie déployée, agi à l’image d’une profession. [faits partiellement admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 15 décembre 2023 (D. 298-317). 2.2 Par jugement du 15 décembre 2023 (D. 285-288), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. reconnu A.________ coupable d’escroquerie par métier, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er août 2018 et le 19 août 2021 à D.________, au préjudice de la D.________, plus précisément de son W.________ (R.________) ; condamné A.________ : 3 1. à une peine privative de liberté de 11 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ayant été accordé, le délai d’épreuve a été fixé à 4 ans ; 2. Il a été renoncé à prononcer une expulsion du territoire suisse ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation composés de CHF 3’750.00 d’émoluments et de CHF 3'787.20 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 7'537.20 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 3'800.00) ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’était exigée, l’émolument était réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 6'937.20 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 3'200.00) ; II. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 20 jours-amende de CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de berne, région Jura bernois-Seeland du 20 septembre 2019, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’était exigée, l’émolument était réduit de CHF 150.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 150.00 ; III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 16.00 200.00 CHF 3’200.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 120.00 TVA 7.7% de CHF 3’470.00 CHF 267.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’737.20 Honoraires d'un défenseur privé 270.00 CHF 4’320.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 120.00 TVA 7.7% de CHF 4’590.00 CHF 353.45 Total CHF 4’943.45 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1’206.25 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 3'737’20 ; dit que que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. ordonné : 1. la notification […] 2. la communication […] 2.3 Par courrier du 21 décembre 2023 (D. 291), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 2.4 Les considérants écrits du 2 avril 2024 relatifs au jugement en cause ont été notifiés aux parties par ordonnance du même jour (D. 296-297). 4 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 17 avril 2024 (D. 325-326), le Parquet général a déclaré l'appel qui est limité à la question de l’expulsion. 3.2 Suite à l’ordonnance du 18 avril 2024 (D. 327-328), il a été constaté par ordonnance du 17 mai 2024 (D. 331-332) que A.________ n’avait ni déclaré d’appel joint ni présenté de demande de non-entrée en matière. En outre, la procédure écrite a été ordonnée (art. 406 al. 1 let. e du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). 3.3 Dans leurs mémoires écrits du 20 juin 2024, respectivement du 4 septembre 2024, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 340) : 1. Prononcer l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans ; 2. Mettre les frais de procédure de seconde instance à la charge du prévenu ; 3. Constater pour le surplus que le jugement de première instance est entré en force, à l’exception du ch. I.2 concernant la question de l’expulsion ; 4. Rendre les ordonnance d’usage (communications, honoraires, ADN, données signalétiques biométriques). Me B.________ pour A.________ (D. 359) : 1. Constater que tous les points du jugement du 15 décembre 2023 sont entrés en force, à l’exception du ch. I.2 (renonciation à l’expulsion) ; 2. Rejeter l’appel ; 3. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge du canton de Berne ; 4. Taxer les honoraires du mandataire d’office de M. A.________ selon la note qui sera fournie ultérieurement. 3.4 Par ordonnance du 5 septembre 2024, la Direction de la procédure a informé les parties qu’il n’était plus ordonné de nouvel échange d’écriture et que le jugement serait rendu ultérieurement par voie de circulation. 3.5 Par courrier du 6 janvier 2025, Me B.________ a transmis sa note d’honoraires à la Cour de céans. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seule la renonciation à prononcer l’expulsion obligatoire en vertu de l’art. 66a du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) par le Tribunal régional est contestée en appel par le Parquet général et, partant, soumise à l’examen de la Cour de céans. 5 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la mesure où le Parquet général a fait appel du jugement de première instance sur la question de l’expulsion, la Cour de céans n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ sur ce point, conformément à l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Faits et moyens de preuve en première et seconde instance 6.1 Les parties n’ont pas contesté l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et les faits retenus comme avérés par celui-ci, dès lors que le Parquet général a uniquement mis en cause les conséquences juridiques à en tirer quant à l’application de l’art. 66a al. 2 CP. 6.2 Partant, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à l’appréciation des preuves effectuée par l’instance précédente et retient les faits tels que ce dernier les a considérés comme établis (D. 589-593), ceci dans la mesure où elle n’est pas déjà liée par cette appréciation au vu des points du jugement déjà entrés en force et sous réserve des éléments en lien avec la situation personnelle du prévenu telle qu’appréciée ci-après. 6.3 En seconde instance, la défense a déposé une pièce relative à la proportion des cas d’escroquerie à l’aide sociale ayant conduit au prononcé d’une expulsion (extrait du journal en ligne S.________ ; D. 364 ; D. 366ss), laquelle a été jointe au dossier. Celle-ci ne concerne toutefois pas directement les faits soumis à appréciation et n’est pas pertinente en l’espèce. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner si son contenu doit être considéré comme notoire. Finalement, un extrait du casier judiciaire actuel du prévenu a été requis (D. 375-377). Il ne contient pas d’inscription supplémentaire par rapport à celui qui était à disposition de la Juge de première instance. II. Expulsion 7. Arguments des parties 7.1 Dans son mémoire écrit, le Parquet général a exposé les raisons pour lesquelles la clause de rigueur ne pouvait, à son avis, pas trouver application en l’espèce. En particulier et en résumé, il a estimé que le prévenu n’était pas particulièrement bien intégré, que ses chances de réintégration sur le marché de l’emploi n’étaient 6 pas meilleures en Suisse qu’en T.________ et qu’il ne pouvait bénéficier de la garantie du respect de la vie familliale dans une mesure faisant obstacle à une explusion, de sorte que cette dernière ne le placerait pas dans une situation personnelle grave (D. 342). Quant à son intérêt à rester en Suisse, de l’opinion de la Procureure générale extraordinaire, celui-ci doit céder le pas face à l’intérêt public à renvoyer le prévenu compte tenu du parcours judiciaire dénotant une persévérance dans la délinquance (D. 343). 7.2 Quant à la défense, elle a estimé dans son mémoire de réponse que la condition de la situation personnelle grave qu’engendrerait une expulsion, retenue en première instance, était bien réalisée. Elle a souligné la qualité de la relation entre le prévenu et toutes ses filles (D. 360-361). Me B.________ a aussi fait valoir que les chances du prévenu de retrouver un emploi n’étaient pas inexistantes, mais que le stress engendré par la présente procédure l’empêchait de rechercher sérieusement un travail, soulignant au passage l’enracinement du prévenu en Suisse (D. 362). Il a estimé que les relations personnelles entre le prévenu et sa fille mineure étaient en particulier appelées à s’élargir, en dépit de l’opposition injustifiée de la mère de cette dernière. Il a aussi allégué qu’en cas d’expulsion du prévenu, l’opposition précitée de la mère de l’enfant U.________ la conduirait manifestement à faire obstacle à des vacances de cette dernière en T.________ auprès de son père, même en compagnie de ses demi-soeurs. Ainsi, Me B.________ a invoqué l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107], outre la garantie fondamentale du respect du droit à la vie privée et familliale. Il a en outre relativisé fortement les liens entre le prévenu et son pays d’origine ainsi que les condamnations dont il avait fait précédemment l’objet (D. 362-363). La défense a aussi relevé que la peine prononcée en première instance était inférieure à celle visée à l’art. 62 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) et se situait clairement en dessous du cadre légal maximal pour l’infraction retenue. Vu l’absence de risque de récidive, le statut d’étranger de deuxième génération du prévenu et les biens juridiques auxquels il a porté atteinte, l’intérêt public au renvoi ne primait pas sur son intérêt privé à rester en Suisse, selon la défense (D. 363-365). Toujours selon Me B.________ (D. 365), le prononcé d’une expulsion se heurterait en outre à l'art. 5 par. 1 de l’Annexe 1 de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.442.112.681). 8. Généralités sur l’expulsion et la clause de rigueur 8.1 En ce qui concerne les généralités relatives à la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 311-314). 8.2 Il est cependant pertinent de rappeler que, conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 7 2e phrase CP). Dans ce cas, il sied de préciser que ces derniers ne sauraient se prévaloir sans autre d’une situation personnelle grave, le juge étant tenu, dans leur cas également, de procéder à l’examen des conditions cumulatives de la norme. La jurisprudence n’a pas fixé d’âge précis en lien avec l’arrivée en Suisse ou de durée de scolarité effectuée en Suisse qui conduiraient, de manière schématique, à admettre qu’une éventuelle expulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle grave. Elle a toutefois retenu que plus son séjour en Suisse était long, plus il y avait généralement lieu de lui reconnaître un intérêt personnel important à y demeurer et qu’une bonne intégration représentait par ailleurs et en principe un indice sérieux en ce sens (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). Tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’une vie privée digne de la garantie de l’art. 8 par. 1 CEDH en raison d’une mauvaise intégration, étant souligné que cette garantie n’est pas accordée du seul fait d’une intégration normale résultant d’un long séjour en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_449/2023 du 21 février 2024 consid. 1.3.4 et les références citées). 8.3 En l’espèce, s’agissant de la condition de l’éventuelle situation personnelle grave que provoquerait chez le prévenu une expulsion, c’est à juste titre que le Parquet général a mis en évidence son absence d’intégration professionnelle, le caractère hypothétique de ses chances de reprise d’un emploi en Suisse compte tenu de son âge et de ses problèmes d’addiction ainsi que sa situation financière catastrophique (D. 209-213). Il est tout aussi clair que ses chances de réintégration sur le marché de l’emploi ne sont pas réellement plus favorables en Suisse qu’en T.________. Toutefois, elles ne sauraient être considérées comme totalement inexistantes dès lors que le prévenu suit a priori avec succès un traitement par méthadone (D. 84 l. 274-276) et que l’escroquerie dont il s’est rendu coupable témoigne d’une certaine capacité de travail (D. 225-226), comme souligné par la défense. Force est cependant de constater que le prévenu ne travaille pas actuellement. La 2e Chambre pénale souligne ainsi que le prévenu, qui vit aux crochets de la collectivité, rembourse le préjudice causé par ses actes sanctionnés par jugement du 15 décembre 2023 avec l’argent du contribuable (D. 232-235). Quant au trouble de l’attention dont il est affecté, compte tenu des possibilités de traitement tant en Suisse qu’en T.________ (D. 281), celui-ci n’est pas pertinent pour la question à examiner dans le cadre de la procédure d’appel. Par ailleurs, la Juge de première instance a pertinemment souligné que, malgré ses liens évidents avec son pays d’origine (dont il parle la langue et où il se rend régulièrement ; D. 84 l. 268 ; D. 269 l. 19-20 et 38), le prévenu n’a que peu de chances de s’y intégrer professionnellement (D. 314, dernier paragraphe). Même s’il y dispose manifestement de ressources (D. 272 l. 12-13), il n’y a jamais travaillé ni vécu (D. 362 ; D. 205-206). La Juge de première instance a retenu que, même si les parents du prévenu vivent en T.________, il est très probable qu’ils s’établissent à nouveau en Suisse – où la totalité de leurs enfants sont domiciliés –, au vu de leur état de santé (D. 315 ; D. 269 l. 38ss ; D. 272 l. 10-13 et 21 ; D. 273 l. 23-24). Cet argument, qui relève de la spéculation, n’est pas décisif mais doit être mentionné dès lors que la présence de ses parents en T.________ constitue le seul facteur 8 d’intégration solide du prévenu dans cet Etat eu égard à sa situation personnelle (D. 269 l. 18 ; D. 84 l. 261-262), même s’il est vrai que ses oncles et tantes s’y trouvent (D. 84 l. 261). Enfin, et même si l’attitude du prévenu envers l’ordre juridique suisse est tout sauf exemplaire dès lors qu’il a quatre condamnations inscrites à son casier judiciaire, son intégration globale ne saurait être qualifiée de mauvaise dès lors qu’il y a vécu depuis sa naissance, y a effectué toute sa scolarité, s’y est marié, y a divorcé et y a eu 4 enfants – dont trois titulaires de la nationalité suisse et elles-mêmes toutes profondément enracinées en Suisse (D. 205 ; D. 81 l. 134-138 ; D. 84 l. 254) – avec lesquelles il a une bonne relation (D. 83 l. 213-217 ; cf. également la lettre de soutien de ses deux filles jumelles adressées par elles au Ministère public, D. 223-224). Partant, le prévenu doit être considéré comme enraciné en Suisse. La benjamine de ses enfants, mineure âgée de 8 ans et au bénéfice d’un permis C (D. 205), a régulièrement contact avec lui dans le cadre de son droit de visite, ce qui démontre que la relation familiale est effectivement vécue. On relèvera également, au vu du dossier en l’état, que cette dernière doit être considérée comme favorable au développement de l’enfant (attestation de la curatrice de l’enfant du 16 novembre 2023 ; D. 262). Ainsi, sur la base du dossier et comme allégué par Me B.________, il s’avère vraisemblable que les relations personnelles entre le prévenu et sa fille sont destinées à être élargies. En outre et comme souligné par la défense, il apparait que la mère de l’enfant fait obstruction au droit de visite, ce qui est fortement susceptible de faire obstacle à la relation effective entre celle-ci et le prévenu si ce dernier était renvoyé dans son pays d’origine, à tout le moins s’agissant de rencontres en T.________ (D. 85 l. 288-292 ; D. 268 l. 43-45 et 269 l. 1-10 ; D. 272 l. 35-47 et 273 l. 1-7). Certes, comme relevé par le Parquet général, le prévenu ne voit actuellement sa fille cadette que dans le cadre de son droit de visite, lequel est d’une durée très restreinte. Ainsi, il n’est pas erroné de considérer que la fréquence des contacts pourrait être maintenue par le biais des communications modernes, ceci d’autant plus que l’âge de l’enfant permettrait un échange substantiel à ces occasions. Il n’en demeure pas moins que cette relation est vivace, doit être qualifiée en l’état de bénéfique à l’enfant et que le prévenu peut faire valoir la garantie au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH en ce qui a trait à son lien avec sa fille U.________. 8.4 Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments mentionnés précédemment, il apparait que le cas d’espèce est limite et c’est de justesse que la 2e Chambre pénale retient que l’expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave, cela étant toutefois strictement limitée à ses contacts avec sa fille mineure et à son lien étroit avec la Suisse, pays dans lequel il est né et a vécu au bénéfice d’un statut régulier pendant plus de 51 ans (D. 205-206). Partant, et sous réserve de la pesée des intérêts en cause (seconde condition d’application de la clause de rigueur), il apparait à ce stade que le prévenu est éligible pour bénéficier de la clause de rigueur envers les étrangers de seconde génération prévue à l’art. 66a al. 2 in fine CP. 9 8.5 Quant à la pesée des intérêts en jeu, les 4 condamnations du prévenu figurant à son casier judiciaire, sans les minimiser, ne sont pas à qualifier de graves, tant quant aux faits sanctionnés qu’aux quotités des peines prononcées qui sont, au contraire, relativement légères. Par ordonnance pénale du 19 janvier 2015, soit il y a 10 ans, le prévenu a été condamné pour conduite malgré un retrait de permis et dans un état d’incapacité (sous l’influence de cocaïne) ainsi que pour une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amendes (soit de CHF 4’000.00) et à une amende de CHF 200.00 (D. 197 ; D. 376). Par ordonnance pénale du 20 septembre 2019, soit il y a plus de 5 ans, il a été condamné pour faux dans les titres à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende (soit de CHF 600.00 ; D. 200 ; D. 377). Il faut admettre que cette condamnation concerne également des faits de relativement peu de gravité dès lors que le prévenu a été puni pour avoir falsifié un extrait du registre des poursuites le concernant afin de pouvoir conclure un contrat de bail en dépit de sa situation financière obérée (D. 200 ; D. 361). Enfin, par ordonnance pénale du 14 octobre 2021 – soit après les faits constitutifs d’escroquerie par métier –, il a été condamné pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle à une peine pécuniaire ferme de 5 jours- amende (soit de CHF 150.00 ; D. 377). Quant à la condamnation à la base de la présente procédure, quand bien même le bien juridique lésé n’est pas cardinal, il s’agit sans conteste de la plus grave. En effet, l’activité coupable a été déployée sur trois ans et le prévenu a fait preuve d’une persévérance notable dans ses agissements puisque la première convention de remboursement est datée du mois de décembre 2020 mais que le prévenu a ensuite continué ses agissements durant plusieurs mois (D. 24-25). Le préjudice causé à la collectivité, de CHF 80'000.00, est important – de même que le gain mensuel illicite réalisé de CHF 1'600.00 – et la quotité de la peine n’est de loin pas négligeable, même si elle se situe largement au-dessous du cadre légal maximal possible pour l’escroquerie par métier. A noter toutefois qu’il s’agit de la première peine privative de liberté dont le prévenu fait l’objet et, surtout, qu’elle a été assortie du sursis. Par contre, le fait relevé par la défense que le prévenu a signé une convention de remboursement ne saurait lui être particulièrement favorable puisqu’il est manifeste qu’il n’avait en réalité pas de véritable alternative (D. 4, D. 22-25 et D. 46-47). 8.6 Au vu de l’ensemble de ses éléments, il apparait que l’intérêt privé du prévenu, étranger né et ayant vécu toute sa vie en Suisse, prime très légèrement sur l’intérêt public à son renvoi (à titre de comparaison : arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2020 du 19 mai 2022) et le jugement de première instance est par conséquent confirmé, même si l’évaluation des deux conditions d’application de la clause de rigueur effectuée par la 2e Chambre pénale est moins catégorique que celle faite par la Juge de première instance. Ainsi, il sied de relever qu’en cas de nouvelle condamnation, la conclusion favorable au prévenu retenue dans le présent jugement pourrait ne pas être reprise. 8.7 Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner la question à l’aune de l'art. 5 par. 1 de l’Annexe 1 de l’ALCP. 10 III. Frais 9. Règles applicables 9.1 Les frais de la procédure de seconde instance sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 10. En l’espèce 10.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 1'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 10.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du canton de Berne dans leur intégralité. IV. Indemnité en faveur de A.________ 11. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 11.1 Compte tenu du fait que A.________ est défendu d’office, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 11.2 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus en l’espèce. V. Rémunération du mandataire d'office 12. Règles applicables et jurisprudence 12.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). 12.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant 11 actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 12.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 12.4 Lorsque le prévenu est acquitté ou lorsqu’il obtient gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). 13. Première instance 13.1 La rémunération du mandat d’office de Me B.________ en première instance est entrée en force et ne peut donc pas être revue. 14. Deuxième instance 14.1 Pour la procédure d’appel, la note d’honoraires déposée par Me B.________ pour un total de CHF 2'021.45 n’appelle pas de remarque particulière et peut être reprise telle quelle. Vu l’issue de la présente procédure, A.________ ne saurait être tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à son défenseur d’office. 14.2 Il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement pour les détails. 15. Communications 15.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 12 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 15 décembre 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable d’escroquerie par métier, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er août 2018 et le 19 août 2021, à D.________, au préjudice de la D.________, plus précisément de son W.________ (R.________) ; partant, et en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 46 al. 1, 47, 146 al. 2 CP, art. 426 al. 1 CPP : condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 11 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ayant été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 3’750.00 d'émoluments et de CHF 3’787.20 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 7'537.20 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 3'800.00) ; II. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 20 jours-amende de CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 20 septembre 2019, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; III. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour ses prestations dès le 1er janvier 2018 : 13 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 16.00 200.00 CHF 3’200.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 120.00 TVA 7.7% de CHF 3’470.00 CHF 267.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’737.20 Honoraires défenseur privé CHF 4’320.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 120.00 TVA 7.7% de CHF 4’590.00 CHF 353.45 Total CHF 4’943.45 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1’206.25 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 3'737.20 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; B. pour le surplus et en application des art. 66a al. 1 let. c et al. 2 en lien avec art. 146 al. 2 CP ; 135, 428 al. 1 CPP ; I. renonce à prononcer l'expulsion de A.________ du territoire suisse ; II. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1’500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ; III. fixe comme suit la rémunération pour la deuxième instance du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 14 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.25 200.00 CHF 1’850.00 Débours soumis à la TVA CHF 20.00 TVA 8.1% de CHF 1’870.00 CHF 151.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’021.45 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 2'021.45. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Ministère public Jura bernois - Seeland - au Tribunal régional Jura bernois - Seeland Berne, le 31 janvier 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel e.r. Geiser, Juge d’appel Le Greffier : Bouvier 15 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 16