22. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 22.1 Le prévenu a été défendu d’office dans la présente procédure par Me B.________, tant en première instance qu’en appel. Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La rémunération du mandat d’office de Me B.________ sera réglée ci-après. 22.2 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, vu le sort de la cause. VI. Rémunération du mandataire d'office