13.4, à opposer à la défense ; D. 655 V. III), période pendant laquelle le séjour du prévenu n’était pas conforme au droit. 17.8 Finalement, quant aux excuses du prévenu formulées à l’audience de première instance et portant sur le fait qu’il n’avait pas quitté la Suisse, il est évident qu’elles ont été exprimées pour les besoins de sa cause, vu leur peu de poids face aux faits retenus et à l’attitude du prévenu (D. 571 l. 14 ; D. 572 l. 27). On ne saurait les mentionner à titre de circonstances particulièrement favorables, comme l’a fait la juge de première instance.