l’entretien de cette famille (D. 654 V. III) n’est (ou n’était), dans ce contexte, pas particulièrement louable, ce fait étant (ayant été) en outre potentiellement problématique au vu de son absence de statut légal en Suisse. Ces éléments ne constituent absolument pas un gage, de la part du prévenu, de se conformer aux règles de droit, pas plus que le fait d’être resté en Suisse au su de la police des étrangers auprès de laquelle il était annoncé durant la procédure administrative et de justice administrative liée à l’exécution de son expulsion (cf. ch. 13.4, à opposer à la défense ;