18 (D. 657 V. III) ne prouve évidemment pas la réalité de ce départ dont on peut légitimement douter au vu de l’énergie investie par le prévenu à chercher un moyen pour rester en Suisse. Quand bien même ce départ serait effectif, il n’améliorerait en tous les cas pas suffisamment le pronostic à poser à l’égard du prévenu au vu de l’ensemble des éléments précités. Ainsi, même dans cette hypothèse, il devrait être constaté l’absence manifeste de circonstances particulièrement favorables telles qu’exigées par l’art. 42 al. 2 CP pour prononcer le sursis.