17.6 Il est d’ailleurs rappelé – outre l’énergie considérable déployée par le prévenu afin de pouvoir demeurer en Suisse, laquelle ne saurait influencer favorablement le risque de récidive (cf. ch. 13.4, à opposer à la défense ; D. 655 V. III), bien au contraire – que sans le prélèvement de ses empreintes digitales, son subterfuge aurait peut-être pu fonctionner et aboutir in fine à ce qu’un condamné expulsé soit mis au bénéfice d’un permis de séjour valable.