c CPP). 16.8 La peine privative de liberté d’ensemble de 12 mois et 10 jours doit encore être augmentée afin de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur défavorables dont il a été question (cf. ch. 15). Elle doit être portée en conséquence à 14 ½ mois. Toutefois, en raison d’une très légère violation du principe de célérité commise dans la procédure de seconde instance, la peine privative de liberté doit finalement être fixée à 14 mois.