Pour rappel, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius dans la présente affaire. En outre, le tribunal ne viole pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il prononce une peine supérieure à celle qui avait été requise par le Ministère public sans avoir préalablement interpellé le prévenu à ce sujet, l’autorité de recours n’étant, au surplus, pas liée par les conclusions des parties (MARTIN SCHUBART/NUMA GRAA, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n°7a ad art. 350 CPP et la référence citée ; art. 391 al. 1 let. c CPP). 16.8