peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. En l’espèce, il y a deux infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 16.3 Dans le cas d’espèce, l’infraction de rupture de ban est plus grave que celle de comportement frauduleux envers les autorités, au vu des éléments mentionnés au ch. 13 et de la qualification de la faute. Les recommandations susmentionnées (ch. 16.1) sont muettes à propos de l’art.