Ceci pèse donc incontestablement en sa défaveur dans la détermination de la peine. 15.3 S’agissant finalement de son comportement en procédure, le prévenu a reconnu (pour partie) les faits uniquement après que la supercherie qu’il avait mise en oeuvre a été découverte et alors qu’il n’avait pas de réelle autre alternative, de sorte que l’on ne saurait considérer qu’il a collaboré à la présente enquête. 15.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction.