Quand bien même des sanctions conséquentes ont été prononcées à son encontre, cela ne l’a pas détourné de la criminalité. Ceci pèse donc incontestablement en sa défaveur dans la détermination de la peine. 15.3 S’agissant finalement de son comportement en procédure, le prévenu a reconnu (pour partie) les faits uniquement après que la supercherie qu’il avait mise en oeuvre a été découverte et alors qu’il n’avait pas de réelle autre alternative, de sorte que l’on ne saurait considérer qu’il a collaboré à la présente enquête. 15.4