-12 V. III). D’après le contrat de travail au dossier, le prévenu a débuté son activité auprès de cet employeur le 1er février 2023 et a perçu un salaire brut de CHF 4'300.00 par mois, 13 fois par an (D. 521-522 V. III) lui permettant de subvenir aux besoins de toute sa famille (D. 570 l. 16 V. III), ce qui n’est par ailleurs pas sans poser problème. Sur le plan associatif et sportif, le prévenu était actif dans le milieu de la Q.________ et intégré dans ce domaine (D. 570 l. 16-24 ; V. III ; D. 580 V. II ; D. 54 V. II ; D. 643 V. II ; D. 650 V. II).