Le fait que l’épouse du prévenu n’ait pas eu le droit de déplacer à l’étranger le domicile de son enfant issu d’un premier mariage ne saurait évidemment légitimer la présence du prévenu en Suisse durant cette période, contrairement à ce que semble alléguer la défense (D. 655 V. III). Ainsi, quand bien même le fait d’avoir usé de toutes les voies de droit à disposition relevait des droits du prévenu et ne peut lui être en soi reproché, force est de constater que l’infraction de rupture de ban a été commise sur une période notablement longue, ce que la peine à prononcer devra adéquatement prendre en compte.