autorités ou admissible, dans la mesure où le prévenu a obtenu son titre de séjour sur la base de mensonges. Le prévenu ne saurait en effet tirer un quelconque argument favorable du fait qu’il a brièvement obtenu un permis B, tant il est vrai que jamais il ne l’aurait obtenu s’il s’était montré transparent vis-à-vis des autorités (D. 376 V. I ; D. 84 V. II) et que l’octroi de ce titre de séjour est le résultat d’une infraction. Ce n’est que par décision du 10 décembre 2021 que le SEMI a pu ordonner l’exécution de l’expulsion du prévenu, décision par laquelle – par ailleurs – l’effet suspensif du recours a été retiré.