Contrairement à ce que prétend la défense qui estime qu’il ne peut être reproché au prévenu d’être resté en Suisse tant que la question de son statut n’avait pas été tranchée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 juillet 2024 (D. 655 V. III), il est clair que sa présence n’était pas légitime et que le prévenu ne pouvait qu’en être conscient. Tout d’abord, comme l’indique le SEMI, le lieu de séjour du prévenu était inconnu entre le 16 juillet 2019 (date de sa libération de la détention administrative) et le 26 août 2020 (date du dépôt de sa demande de mariage sous sa véritable identité).