D. 550-551 V. III). 13.4 Toujours en lien avec l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu, il faut relever également que la période pour laquelle il a été reconnu coupable de rupture de ban (soit du 17 juillet 2019 au 11 mai 2023) est considérable. Contrairement à ce que prétend la défense qui estime qu’il ne peut être reproché au prévenu d’être resté en Suisse tant que la question de son statut n’avait pas été tranchée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 juillet 2024 (D. 655 V. III), il est clair que sa présence n’était pas légitime et que le prévenu ne pouvait qu’en être conscient.