D. 571 l. 1-8 V. III). Par ailleurs et au vu de ce qui précède, il est donc incorrect d’affirmer, comme le fait la défense (D. 654 V. III), que les autorités suisses n’ont nullement tenté de mettre en œuvre des « mesures de contrainte » envers le prévenu, ceci d’autant plus que ce dernier avait déjà