L’autorité susmentionnée a dans la foulée révoqué le permis B du prévenu, le 5 novembre 2021 (D. 65 et 80 V. II), et transmis son dossier au service des retours afin d’exécuter l’expulsion judiciaire qui avait été prononcée à son encontre, l’exécution de l’expulsion ayant été ordonnée par décision du 10 décembre 2021 (D. 419-422 V. II). A ce stade, on peut donc constater que l’ampleur de la tromperie et ses conséquences sont non négligeables et que le résultat de l’infraction au sens de l’art. 118 al. 1 LEI ne saurait par conséquent être minimisé.