9 considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 12.3 En l’espèce et malgré le concours d’infractions entre l’art. 291 al. 1 CP et l’art. 118 al. 1 LEI, il n’y a pas lieu – à défaut de circonstances exceptionnelles telles que susmentionnées – d’élargir la quotité maximale de la sanction pour l’infraction la plus grave – soit la rupture de ban. Dans ces conditions, le cadre légal supérieur demeure fixé à 3 ans de peine privative de liberté.