Il résulte de ce qui précède que toute peine pécuniaire serait manifestement dépourvue d’effet préventif à l’égard du prévenu, tant celui-ci commet de multiples infractions. En outre, vu la manière dont il a commis les faits dont il a été reconnu coupable dans la présente procédure et le contexte de celle-ci (cf. voir les éléments relatifs aux actes ci-après, consid. 13), il n’est pas question de petite ou de moyenne criminalité, généralement sanctionnée par des peines pécuniaires.