11. Genre de peine 11.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 601-602 V. III). 11.2 En l’occurrence, quand bien même les délits de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) sont passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de 3 ans au maximum, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. En effet, le prévenu a déjà fait l’objet d’une peine privative de liberté (ferme) de 90 jours infligée par jugement du 26 janvier 2017.