, le Parquet général indique s’interroger sur les véritables motivations de l’annonce de départ soudaine du prévenu, datée du 6 septembre 2024, laquelle semble principalement destinée à servir les besoins de sa cause. Il ajoute que le simple avis de la commune de D.________ ne constitue pas une preuve irréfutable, comme l’aurait été un document de voyage attestant du départ effectif du prévenu de Suisse par exemple, et ne garantit aucunement que ce dernier quitte un jour réellement le territoire national. Ainsi, le Parquet général confirme l’intégralité de ses conclusions déposées dans son mémoire du 4 septembre 2024.