prévenu dans son pays d’origine. De l’avis de la défense, il ne saurait être reproché au prévenu d’être resté en Suisse durant cette procédure, laquelle a abouti in fine au rejet, par le Tribunal fédéral, de son recours contre le refus de lui octroyer un permis de séjour. Me B.________ indique ensuite que, depuis lors, le prévenu s’était annoncé partant de sa commune de résidence (avis de la commune de D.________ à l’appui), ce qui démontre qu’il a pris les mesures adéquates pour quitter volontairement la Suisse et ne plus commettre de nouvelles infractions relatives à son séjour illégal.