4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 L’appel du Parquet général porte sur la peine, de sorte que seule cette question ainsi que celles qui lui sont accessoires feront l’objet de l’examen de la Cour de céans.