- il reconnaît A.________ coupable de rupture de ban, infraction commise entre le 17 juillet 2019 et le 11 mai 2023, et de comportement frauduleux à l’égard des autorités, infraction commise le 26 août 2020 ; - il ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine de 18 mois de peine privative de liberté, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 décembre 2018, en mettant les frais de la procédure de révocation à la charge du prévenu ;