3.6 Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures supplémentaire (voir l’ordonnance du 27 septembre 2024 [D.663-664 V. III]). Le Parquet général a toutefois spontanément pris position à la suite du mémoire de réponse de la défense par courrier du 9 octobre 2024 (D. 666-667 V. III). Me B.________ n’a quant à lui pas déposé de détermination relative au courrier précité dans le délai imparti pour ce faire (D. 668-669 V. III). 3.7 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes : Le Parquet général : 1.