Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 153 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 7 mai 2025 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel Geiser et Juge d’appel suppléante Miescher Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public / appelant Préventions rupture de ban et comportement frauduleux à l'égard des autorités Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 18 janvier 2024 (PEN 2022 463-466) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 29 juin 2022 (ci-après également désigné par AA no 1), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.] p. 503-504, volume I [ci-après désigné par V. I]) : I.1 Rupture de ban (art. 291 CP) : Infraction commise entre le 17 juillet 2019 et le 4 novembre 2021 à D.________, E.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération d’une durée de 5 ans prononcée à son encontre le 18 décembre 2018 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland en ne quittant jamais la Suisse depuis lors et en y demeurant sous une nouvelle identité (A.________) s’avérant être son identité effective [Faits admis]. I.2 Comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) Infraction commise le 26 août 2020 à la F.________, D.________, par le fait, en remplissant le formulaire « Anmeldeformular für ausländische Staatsangehörige » en vue d’obtenir un titre de séjour en Suisse puis en l’envoyant à l’autorité chargée de réceptionner ce formulaire (Police des étrangers et Office des migrations du canton de Berne), d’avoir volontairement induit en erreur ladite autorité non seulement en dissimulant le fait qu’il s’était identifié précédemment en Suisse sous l’identité de G.________ mais également en affirmant faussement dans le formulaire précité qu’il n’avait jamais fait l’objet de condamnations en Suisse comme à l’étranger, ce en mettant une coche dans la case « Nein » à la question « Im In-oder Ausland vorbestraft » ?, alors qu’il savait avoir été condamné par jugement du 18 décembre 2018 du Tribunal de Bienne sous son identité d’alias (G.________) et qu’il avait par ailleurs été expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans dans ce même jugement, d’avoir agi dans le seul but d’obtenir ainsi frauduleusement sous sa véritable identité qu’il n’avait jamais révélée précédemment (A.________), un permis d’établissement pour lui- même une fois conclu le mariage que H.________ lui avait promis de conclure avec lui et d’être ainsi parvenu à obtenir, le T.________, un permis d’établissement B [Faits partiellement contestés]. 1.2 Par acte d’accusation complémentaire du 10 octobre 2023 (ci-après également désigné par AA no 2), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation complémentaire du prévenu pour les faits et infractions suivants (D. 505-506 Volume III [ci-après désigné par V. III]) : I.1 Rupture de ban (art. 291 [CP]) : Infraction commise [entre] le 5 novembre 2021 et le 11 mai 2023 à D.________, E.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération d’une durée de 5 ans prononcée à son encontre le 18 décembre 2018 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland en ne quittant pas la Suisse, en ne collaborant pas en vue de son renvoi, en particulier en ne répondant pas aux convocations qui lui avaient été envoyées les 10 mai 2022, 7 juin 2022 et 7 juillet 2022 en vue d’organiser son expulsion, convocations dont il avait connaissance, et en demeurant ainsi en Suisse ou en la quittant brièvement durant quelques jours pour se rendre en I.________ et à une reprise en J.________, avant de revenir à chaque fois en Suisse. 2 I.2 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) Infraction commise le 23 juillet 2022 vers 10:05 heures à la K.________, D.________, au préjudice de C.________, par le fait, lors d’une altercation qui a éclaté avec le précité, après avoir été poussé par C.________ ou avoir été mis au sol par celui-ci et avoir entraîné C.________ au sol avec lui en le tenant, de s’être relevé en même temps que C.________, puis de lui avoir donné une gifle et deux coups de poing au visage, d’avoir causé des blessures à C.________, en l’occurrence une fracture du nez non disloquée, sans avoir toutefois mis sa vie en danger [Faits contestés]. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 18 janvier 2024 (D. 593-595 V. III). 2.2 Par jugement du 18 janvier 2024 (D. 577-581 V. III), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. classé, pour cause de retrait de plainte, la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 23 juillet 2022 au préjudice de C.________ ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 1'200.00 d’émoluments et de CHF 765.65 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 1'965.65 (honoraires de la défense s’office non compris : CHF 1'250.00), à la charge de A.________ (art. 426 al. 2 CPP) ; 3. fixé comme suit l’indemnité (25% du total) de Me B.________ pour cette partie de la procédure, pour ses prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 2.25 200.00 CHF 450.00 Frais soumis à TVA CHF 13.75 TVA 7.7% de CHF 463.75 CHF 35.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 499.45 et pour ses prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 1.00 200.00 CHF 200.00 TVA 8.1% de CHF 200.00 CHF 16.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 216.20 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP) ; II. reconnu A.________ coupable de : 1. rupture de ban, infraction commise entre le 17 juillet 2019 et le 11 mai 2023, en Suisse ; 2. comportement frauduleux à l’égard des autorités, infraction commise le 26 août 2020, à D.________ ; III. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 11 mois ; 3 le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ayant été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 5 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 3'275.00 d’émoluments et de CHF 2'247.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 5'522.00 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 3'375.00) ; IV. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 18 mois de peine privative de liberté, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 décembre 2018 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; V. 1. fixé comme suit l’indemnité (75%) pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________, pour ses prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 6.75 200.00 CHF 1’350.00 Frais soumis à TVA CHF 41.25 TVA 7.7% de CHF 1’391.25 CHF 107.15 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’498.40 et pour ses prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 3.00 200.00 CHF 600.00 TVA 8.1% de CHF 600.00 CHF 48.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 648.60 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue [le 18 janvier 2024] entre les parties ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VII. ordonné : 1. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN L.________ soit effectué à l’expiration du délai légal de dix ans (art. 16 al. 2 let. a en lien avec l’art. 16 al. 3 de la loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 2. la notification du […] jugement […] ; 3. la communication du […] jugement […]. 2.3 Par courrier du 25 janvier 2024 (D. 585 V. III), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 2.4 La motivation écrite du jugement attaqué (D. 593-607 V. III) a été transmise le 28 mars 2024 à la Cour de céans (D. 608 V. III). 4 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 24 avril 2024 (D. 618-620 V. III), le Parquet général a déclaré l'appel, contestant la quotité de la peine et l’octroi du sursis. 3.2 Suite à l’ordonnance du 30 avril 2024 (D. 621-622 V. III), le prévenu, par son mandataire Me B.________, a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et n’a pas déposé d’appel joint (courrier du 20 mai 2024, D. 625 V. III). 3.3 Par ordonnance du 10 juillet 2024 (D. 636-637 V. III), la procédure écrite a été ordonnée (voir l’accord en ce sens du Parquet général [D. 634 V. III] et de la défense [D. 635 V. III]). 3.4 Après prolongations de délai, le Parquet général du canton de Berne a déposé son mémoire d’appel motivé auprès de la 2e Chambre pénale le 4 septembre 2024 (D. 644-648 V. III). 3.5 Me B.________, pour le prévenu, a déposé un mémoire de réponse en date du 23 septembre 2024 (D. 653-656 V. III) ainsi que sa note d’honoraires (D. 658 V. III). 3.6 Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures supplémentaire (voir l’ordonnance du 27 septembre 2024 [D.663-664 V. III]). Le Parquet général a toutefois spontanément pris position à la suite du mémoire de réponse de la défense par courrier du 9 octobre 2024 (D. 666-667 V. III). Me B.________ n’a quant à lui pas déposé de détermination relative au courrier précité dans le délai imparti pour ce faire (D. 668-669 V. III). 3.7 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes : Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 janvier 2024 est entré en force dans la mesure où : - il classe, pour cause de retrait de plainte, la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 23 juillet 2022 au préjudice de C.________, en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge du prévenu ; - il fixe l’indemnité de Me B.________ pour la partie de la procédure relative au classement, par un montant de CHF 715.65 ; - il reconnaît A.________ coupable de rupture de ban, infraction commise entre le 17 juillet 2019 et le 11 mai 2023, et de comportement frauduleux à l’égard des autorités, infraction commise le 26 août 2020 ; - il ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine de 18 mois de peine privative de liberté, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 décembre 2018, en mettant les frais de la procédure de révocation à la charge du prévenu ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 2'147.00 ; - il règle le plan civil en homologuant la convention conclue le 18 janvier 2024 entre les parties, tout en disant que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particulier et en compensant les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; 2. Pour le surplus, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois ferme ; 5 3. Mettre les frais de la procédure de seconde instance à la charge du prévenu ; 4. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). Me B.________ pour le prévenu : 1. Constater que le jugement de 1ère instance est entré en force tel que retenu dans les conclusions du Parquet général ; 2. Condamner le prévenu à une peine de 11 mois, avec sursis, délai d’épreuve de 5 ans ; 3. Mettre les frais de la 2e instance à la charge de l’Etat et indemniser le prévenu pour ses frais de défense en 2e instance ; 4. Taxer les honoraires du mandataire d’office. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 L’appel du Parquet général porte sur la peine, de sorte que seule cette question ainsi que celles qui lui sont accessoires feront l’objet de l’examen de la Cour de céans. Il convient de noter en particulier que la non-révocation du sursis l’est également, compte tenu du rapport de connexité étroit qui lie ce point du jugement à la peine à revoir (arrêt 6B_802/2016 du Tribunal fédéral du 24 août 2017 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 383 consid. 1.1). Pour le surplus, le jugement de première instance n’étant pas remis en cause, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. A relever encore que les modalités d’effacement des profils ADN et des données signalétiques biométriques sont susceptibles d’être revues dans la mesure où ces éléments ne peuvent entrer en force avant que les peines prononcées ne soient définitivement fixées. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure et en raison de l’appel du Parquet général, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6 II. Faits et moyens de preuve 6. Faits et moyens de preuve en première et seconde instance 6.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis (D. 596-598 V. III). Attendu que la Cour de céans doit examiner avec un plein pouvoir de cognition la question de la peine, elle se forgera sa propre conviction à cet égard au moyen de l’ensemble des moyens de preuve disponibles. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, le document intitulé « Abmeldebestätigung » de la commune de D.________, produit par la défense et daté du 6 septembre 2024 (D. 657 V. III), ayant été joint au dossier. Le casier judiciaire du prévenu a été actualisé (D. 659- 662 V. III). III. Peine 8. Arguments des parties 8.1 Dans son mémoire écrit du 4 septembre 2024, le Parquet général indique être d’avis que le Tribunal régional s’est montré trop clément à l’égard du prévenu en ne lui infligeant qu’une peine privative de liberté de 11 mois assortie du sursis. En particulier, le Parquet général considère que la peine privative de liberté de base de 9 mois fixée pour l’infraction de rupture de ban doit être portée à 10 mois, notamment en raison du fait que la période incriminée porte sur presque 4 ans, que le prévenu est un récidiviste en la matière et qu’il n’a pas hésité à utiliser plusieurs identités pour contourner la loi. Le comportement frauduleux à l’encontre des autorités doit, pour sa part et toujours d’après le Parquet général, être sanctionné d’une peine de 3 mois, réduite à 2 mois en vertu du principe d’aggravation, ce qui porte finalement la peine privative de liberté à 12 mois. Ce dernier souligne, concernant la question du sursis, que le prévenu a été condamné le 18 décembre 2018 à une peine privative de liberté de 18 mois, laquelle était déjà assortie du sursis, ce qui ne l’a pourtant pas empêché de récidiver. Il ajoute que le prévenu a été condamné une nouvelle fois en 2022 pour vol. Ainsi, l’art. 42 al. 2 du Code pénal (CP ; RS 311.0) est applicable et le sursis ne saurait être accordé qu’en présence de circonstances particulièrement favorables. Or, de l’avis du Parquet général, le pronostic du prévenu est défavorable eu égard à ses multiples condamnations depuis son arrivée en Suisse en 2015. Le risque qu’il récidive et commette d’autres infractions selon l’art. 291 CP est d’ailleurs particulièrement élevé dans le cas d’espèce, eu égard à l’expulsion entrée en force. Cela est d’autant plus vrai, selon le Parquet général, que rien dans l’attitude du prévenu ne permet de conclure qu’il quittera volontairement le territoire suisse. Partant, la 7 peine privative de liberté doit, de son point de vue, être prononcée de manière ferme. 8.2 Dans son mémoire écrit du 23 septembre 2024, Me B.________, qui s’est de manière générale référé aux motifs de l’instance précédente, relève qu’aucun argument suffisamment pertinent n’a été avancé par le Parquet général pour justifier une augmentation de la quotité de la peine prononcée par le Tribunal régional. Selon la défense, le prévenu est resté en Suisse exclusivement pour vivre avec son épouse et ses deux enfants, s’est toujours annoncé auprès des autorités de police des étrangers et n’a jamais cherché à se soustraire à d’éventuelles mesures de contrainte que ces autorités n’ont d’ailleurs nullement cherché à mettre en œuvre. Au surplus, le prévenu a travaillé pour couvrir ses charges et celles de sa famille et c’est ainsi à raison, d’après Me B.________, que le Tribunal régional a prononcé une peine privative de liberté n’excédant pas 11 mois. S’agissant de la question du sursis et selon le défenseur précité, il convient de se rappeler que le prévenu avait formulé auprès des autorités de police des étrangers une demande visant à renoncer à exécuter son expulsion, eu égard à l’amélioration de sa situation personnelle et à la garantie de la protection de sa vie familiale – à considérer en lien notamment avec l’impossibilité pour son épouse de suivre le prévenu dans son pays d’origine. De l’avis de la défense, il ne saurait être reproché au prévenu d’être resté en Suisse durant cette procédure, laquelle a abouti in fine au rejet, par le Tribunal fédéral, de son recours contre le refus de lui octroyer un permis de séjour. Me B.________ indique ensuite que, depuis lors, le prévenu s’était annoncé partant de sa commune de résidence (avis de la commune de D.________ à l’appui), ce qui démontre qu’il a pris les mesures adéquates pour quitter volontairement la Suisse et ne plus commettre de nouvelles infractions relatives à son séjour illégal. De l’avis de la défense, il résulte de ce qui précède que des circonstances particulièrement favorables justifiant l’octroi d’un sursis existent dans le cas d’espèce. 8.3 Dans sa prise de position spontanée du 9 octobre 2024, le Parquet général indique s’interroger sur les véritables motivations de l’annonce de départ soudaine du prévenu, datée du 6 septembre 2024, laquelle semble principalement destinée à servir les besoins de sa cause. Il ajoute que le simple avis de la commune de D.________ ne constitue pas une preuve irréfutable, comme l’aurait été un document de voyage attestant du départ effectif du prévenu de Suisse par exemple, et ne garantit aucunement que ce dernier quitte un jour réellement le territoire national. Ainsi, le Parquet général confirme l’intégralité de ses conclusions déposées dans son mémoire du 4 septembre 2024. 9. Droit applicable 9.1 Le prévenu a été reconnu coupable de rupture de ban, commise entre le 17 juillet 2019 et le 11 mai 2023, ainsi que de comportement frauduleux à l’égard des autorités commis le 26 août 2020. 8 9.2 La révision du Code pénal et des lois spéciales introduite le 1er juillet 2023 par la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines (loi fédérale sur l’harmonisation des peines publiée au RO 2023 259 ; FF 2021 2997) n’a pas modifié les sanctions prévues par l’art. 291 al. 1 CP et par l’art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). 10. Règles générales sur la fixation de la peine 10.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 600-601 V. III). 11. Genre de peine 11.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 601-602 V. III). 11.2 En l’occurrence, quand bien même les délits de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) sont passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de 3 ans au maximum, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. En effet, le prévenu a déjà fait l’objet d’une peine privative de liberté (ferme) de 90 jours infligée par jugement du 26 janvier 2017. En outre, une peine privative de liberté de 18 mois a été prononcée (avec sursis) à son encontre le 18 décembre 2018. Ces sanctions – dont la dernière était lourde – n’ont pas empêché le prévenu de récidiver et d’être condamné le 30 août 2022 pour vol (pour lequel il a écopé d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende, ferme). A cela s’ajoutent les infractions de rupture de ban et de comportement frauduleux à l’égard des autorités ayant fait l’objet d’un verdict de culpabilité dans la présente procédure, même si ces deux infractions sont liées l’une à l’autre dans le cas d’espèce. Il résulte de ce qui précède que toute peine pécuniaire serait manifestement dépourvue d’effet préventif à l’égard du prévenu, tant celui-ci commet de multiples infractions. En outre, vu la manière dont il a commis les faits dont il a été reconnu coupable dans la présente procédure et le contexte de celle-ci (cf. voir les éléments relatifs aux actes ci-après, consid. 13), il n’est pas question de petite ou de moyenne criminalité, généralement sanctionnée par des peines pécuniaires. Dans ces circonstances, une peine privative de liberté doit être prononcée pour les deux infractions commises, comme retenu par la juge de première instance. 12. Cadre légal, concours 12.1 Concernant les généralités relatives au cadre légal et au concours, il peut être renvoyé aux motifs du Tribunal régional (D. 602 V. III), sous réserve du complément suivant. 12.2 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour l’acte 9 considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 12.3 En l’espèce et malgré le concours d’infractions entre l’art. 291 al. 1 CP et l’art. 118 al. 1 LEI, il n’y a pas lieu – à défaut de circonstances exceptionnelles telles que susmentionnées – d’élargir la quotité maximale de la sanction pour l’infraction la plus grave – soit la rupture de ban. Dans ces conditions, le cadre légal supérieur demeure fixé à 3 ans de peine privative de liberté. 13. Eléments relatifs aux actes 13.1 Pour rappel, le prévenu, d’origine J.________, est arrivé en 2015 en Suisse, dépourvu de titre de séjour valable, dans le but d’y trouver une vie meilleure (D. 204-206 V. I). A cette époque, il s’est fait connaître des autorités exclusivement sous un alias, à savoir celui de G.________ (D. 211-212 V. I ; D. 570 V. III l. 18- 20). C’est donc sous ce nom qu’il s’est fait condamner, notamment le 18 décembre 2018, par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, pour tentative de viol, en particulier. Ce jugement a, entre autres, ordonné l’expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans (D. 378-388 V. I). Malgré cette décision dont il avait connaissance et qui était entrée en force, le prévenu n’a jamais quitté la Suisse (D. 570 V. III) et, lorsqu’il n’était pas incarcéré, était hébergé chez des proches à M.________ avant de rencontrer H.________. Celle-ci était au courant avant leur mariage de sa condamnation ainsi que de son expulsion et a d’ailleurs été condamnée le 15 décembre 2021 pour incitation au séjour illégal du prévenu (D. 204 V. I ; D. 214 l. 166-193 V. I ; D. 217 l. 301-303 et l. 313-317 V. I ; D. 477 V. I). Ainsi, il convient d’emblée de souligner que les agissements répréhensibles du prévenu ont eu comme conséquence ceux de son épouse et la condamnation de celle-ci. Le résultat, certes indirect, de l’infraction de rupture de ban n’est donc, dans cette mesure, assurément pas anodin. 13.2 C’est seulement dans le cadre de la procédure de mariage qu’il a initiée en août 2020 avec H.________ que le prévenu a fait usage de son vrai nom – à savoir A.________ (D. 3-7 V. I ; D. 571 l. 43-47 et D. 572 l. 1-4 V. III). Le prévenu a rempli le formulaire « Anmeldeformular für ausländische Staatsangehörige » le 26 août 2020 de manière à obtenir un titre de séjour valable malgré son passé de criminel en se présentant à cette occasion sous son vrai nom tout en affirmant n’avoir jamais fait l’objet de condamnation pénale en Suisse ou à l’étranger et en dissimulant, dans le même temps, qu’il s’était fait connaître, condamner et expulser antérieurement sous son alias G.________. Dans le cadre de l’examen de la demande du prévenu, le Service des migrations du canton de Berne (ci-après également : SEMI) a sollicité la police cantonale afin d’examiner l’opportunité de dénoncer le couple pour séjour illégal, respectivement incitation au séjour illégal, dès lors qu’il apparaissait au vu des formulaires que le prévenu séjournait en Suisse sans titre de séjour depuis 2015 déjà (D. 3-4 V. I). Toutefois et à ce stade, le SEMI ignorait encore que G.________ et A.________ étaient en réalité la même personne et les démarches effectuées par le prévenu lui ont permis de célébrer son mariage en Suisse le T.________ et de bénéficier ainsi d’un permis de séjour 10 (permis B) en sa qualité de « conjoint d’une Suissesse » (D. 270-271 V. II), ceci au mépris de l’expulsion prononcée à son encontre plus de deux ans auparavant et sans qu’un obstacle impérieux ne l’ait empêché de s’y conformer. A ce stade, il sied donc de souligner le mobile égoïste qui a animé le prévenu. Toutefois, un prélèvement dactyloscopique intervenu dans le cadre de l’enquête de police précitée (D. 470 V. I) a permis d’établir que le prévenu avait usé auparavant d’un alias auprès des autorités (D. 186-187 V. I ; D. 296 V. II). L’information étant remontée jusqu’au SEMI, ce dernier a dénoncé le prévenu pour rupture de ban et comportement frauduleux envers les autorités le 26 octobre 2021 (D. 375-376 V. I). L’autorité susmentionnée a dans la foulée révoqué le permis B du prévenu, le 5 novembre 2021 (D. 65 et 80 V. II), et transmis son dossier au service des retours afin d’exécuter l’expulsion judiciaire qui avait été prononcée à son encontre, l’exécution de l’expulsion ayant été ordonnée par décision du 10 décembre 2021 (D. 419-422 V. II). A ce stade, on peut donc constater que l’ampleur de la tromperie et ses conséquences sont non négligeables et que le résultat de l’infraction au sens de l’art. 118 al. 1 LEI ne saurait par conséquent être minimisé. En effet, quand bien même le mode opératoire n’est pas d’un extrême raffinement, le prévenu est ainsi parvenu à célébrer son mariage et à obtenir un titre de séjour, régularisant ainsi son statut légal en Suisse alors même qu’il était sous le coup d’une expulsion pénale entrée en force, ce qui par ailleurs n’est pas dénué d’audace et dénote une excellente connaissance des moyens permettant de se jouer du système juridique suisse et d’en abuser. 13.3 Outre l’aptitude du prévenu à se jouer des règles, il faut souligner – en lien avec l’intensité élevée de sa volonté délictuelle – l’opposition marquée de ce dernier s’agissant de la mise en œuvre de son expulsion. Alors qu’il avait usé d’une identité incorrecte jusqu’en août 2020 à l’égard des autorités suisses précisément afin d’éviter d’être expulsé (D. 215 V. I l. 208-209 ; D. 571 l. 43-45), l’J.________ ne collaborant pas aux retours de personnes ne pouvant être identifiées (D. 476- 477 et 480 V. II), c’est fort de son expérience passée avec les autorités administratives, que le prévenu a déclaré ouvertement, dès son entretien en vue de son renvoi, le 30 novembre 2021, qu’il ne voulait pas collaborer (D. 655-657 V. II). Joignant les actes à la parole, le prévenu ne s’est ensuite plus présenté aux convocations des autorités administratives, soit celles qu’il a reçues du SEMI, pour le 10 mai 2022, le 7 juin 2022 et le 7 juillet 2022, afin d’organiser son expulsion (D. 22 V. II l. 149-157 ; D. 666-671 V. II). A noter d’ailleurs qu’il s’est prévalu de son mariage avec H.________ pour justifier sa non-collaboration auprès du SEMI lors de son entretien de départ du 30 novembre 2021 (D. 655 V. II) et lors de son audition par le procureur (D. 23 V. II l. 164-167), mais qu’il a aussi tenu des propos divergents en procédure en rejetant la faute sur ses mandataires de l’époque, qui le représentaient dans le cadre de sa procédure administrative (D. 22 V. II l. 149- 157 ; D. 570 l. 42-47 V. III ; D. 571 l. 1-8 V. III). Par ailleurs et au vu de ce qui précède, il est donc incorrect d’affirmer, comme le fait la défense (D. 654 V. III), que les autorités suisses n’ont nullement tenté de mettre en œuvre des « mesures de contrainte » envers le prévenu, ceci d’autant plus que ce dernier avait déjà 11 effectué en 2019, soit avant les faits mis en accusation, environ quatre mois de détention administrative en vue de l’exécution de son expulsion avant d’être relâché parce que son retour en J.________ s’était heurté au fait qu’il n’avait pas pu être identifié (D. 65 et 480 V. II ; D. 442, 452, 453 V. I ; D. 550-551 V. III). 13.4 Toujours en lien avec l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu, il faut relever également que la période pour laquelle il a été reconnu coupable de rupture de ban (soit du 17 juillet 2019 au 11 mai 2023) est considérable. Contrairement à ce que prétend la défense qui estime qu’il ne peut être reproché au prévenu d’être resté en Suisse tant que la question de son statut n’avait pas été tranchée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 juillet 2024 (D. 655 V. III), il est clair que sa présence n’était pas légitime et que le prévenu ne pouvait qu’en être conscient. Tout d’abord, comme l’indique le SEMI, le lieu de séjour du prévenu était inconnu entre le 16 juillet 2019 (date de sa libération de la détention administrative) et le 26 août 2020 (date du dépôt de sa demande de mariage sous sa véritable identité). Ainsi pendant plus de 13 mois, le prévenu était officiellement considéré comme disparu alors même qu’il était toujours en Suisse (D. 65 V. II), de sorte que l’on ne saurait considérer que son séjour était toléré ou admissible. Par la suite, attendu que ce n’est qu’en octobre 2021 que le SEMI s’est rendu compte que l’identité « G.________ » était en réalité l’alias du prévenu, ce dernier s’est vu retirer le 5 novembre 2021 le permis B qu’il avait obtenu frauduleusement (D. 65 V. II). Là également, il ne saurait être question avant ce retrait d’un séjour toléré par les autorités ou admissible, dans la mesure où le prévenu a obtenu son titre de séjour sur la base de mensonges. Le prévenu ne saurait en effet tirer un quelconque argument favorable du fait qu’il a brièvement obtenu un permis B, tant il est vrai que jamais il ne l’aurait obtenu s’il s’était montré transparent vis-à-vis des autorités (D. 376 V. I ; D. 84 V. II) et que l’octroi de ce titre de séjour est le résultat d’une infraction. Ce n’est que par décision du 10 décembre 2021 que le SEMI a pu ordonner l’exécution de l’expulsion du prévenu, décision par laquelle – par ailleurs – l’effet suspensif du recours a été retiré. Le 1er décembre 2022, Me B.________, nouveau mandataire du prévenu, a formellement demandé au SEMI de rendre une décision susceptible de recours afin de tenter de faire obstacle à ladite expulsion. Toutefois, une telle démarche ne modifiait pas le statut du prévenu en Suisse, ce qu’il n’était à l’évidence pas sans savoir, ceci d’autant plus qu’il était assisté d’un mandataire. La décision en question a été rendue le 26 janvier 2023, refusant l’octroi au prévenu d’une autorisation de séjour selon l’art. 8 CEDH et retirant d’ailleurs également l’effet suspensif à un éventuel recours, toute hypothétique ambiguïté sur l’illégalité du séjour du prévenu en Suisse étant ainsi à nouveau exclue (D. 64-68 V. II). Par la suite, le prévenu, agissant toujours par Me B.________, a utilisé toutes les voies de droit à sa disposition jusqu’au Tribunal fédéral pour contester cette décision, sans succès (cf. arrêt 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 du Tribunal fédéral, cité en D. 655 V. III ; décision de la Direction de la sécurité du canton de Berne du 1er juin 2023 [D. 69-90 V. II] ; jugement 100.2023.165 du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 5 mars 2024), et sans changer quoi que ce soit au statut du 12 prévenu en Suisse. Le fait que l’épouse du prévenu n’ait pas eu le droit de déplacer à l’étranger le domicile de son enfant issu d’un premier mariage ne saurait évidemment légitimer la présence du prévenu en Suisse durant cette période, contrairement à ce que semble alléguer la défense (D. 655 V. III). Ainsi, quand bien même le fait d’avoir usé de toutes les voies de droit à disposition relevait des droits du prévenu et ne peut lui être en soi reproché, force est de constater que l’infraction de rupture de ban a été commise sur une période notablement longue, ce que la peine à prononcer devra adéquatement prendre en compte. 14. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 14.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de moyenne pour l’infraction de rupture de ban et de légère pour l’infraction de comportement frauduleux envers les autorités. 14.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal de l’infraction considérée. 15. Eléments relatifs à l’auteur 15.1 Le prévenu est né le N.________ et est originaire d’J.________. Comme déjà mentionné, il est arrivé en Suisse illégalement et sous un faux nom, à savoir celui de G.________, en 2015. Après avoir été condamné à une expulsion pénale en 2018, le prévenu s’est marié avec une citoyenne suisse en T.________ et le couple a un enfant commun, lequel est né en O.________. Ces derniers ont vécu dans un appartement à D.________, mais le prévenu s’est récemment déclaré partant de cette commune, d’après l’attestation du 6 septembre 2024 (D. 657 V. III). Comme examiné plus loin lorsqu’il sera question du sursis (cf. ch. 17), rien ne permet d’affirmer que le prévenu a effectivement quitté la Suisse à ce jour. A relever également que le prévenu semble avoir (eu) trois personnes à charge, à savoir sa femme, son fils et le fils de sa femme, lequel est issu d’une précédente union (D. 569 l. 37-45 V. III). Le prévenu a déclaré à la juge de première instance faire l’objet de quelques poursuites à hauteur de CHF 8'000.00 - CHF 9'000.00 et travailler pour l’P.________ à plein temps (D. 570 l. 8-12 V. III). D’après le contrat de travail au dossier, le prévenu a débuté son activité auprès de cet employeur le 1er février 2023 et a perçu un salaire brut de CHF 4'300.00 par mois, 13 fois par an (D. 521-522 V. III) lui permettant de subvenir aux besoins de toute sa famille (D. 570 l. 16 V. III), ce qui n’est par ailleurs pas sans poser problème. Sur le plan associatif et sportif, le prévenu était actif dans le milieu de la Q.________ et intégré dans ce domaine (D. 570 l. 16-24 ; V. III ; D. 580 V. II ; D. 54 V. II ; D. 643 V. II ; D. 650 V. II). Il résulte de ce qui précède que l’intégration du prévenu sur le plan personnel et économique ne saurait être qualifiée de particulièrement bonne, sans toutefois être fondamentalement mauvaise pour autant. L’ensemble de ces éléments est ainsi neutre quant à la fixation de la peine à infliger. 13 15.2 En ce qui concerne le parcours judiciaire du prévenu, celui-ci est loin d’être anodin (D. 660-662 V. III) : - Par jugement du 26 janvier 2017, le prévenu a écopé d’une peine privative de liberté (ferme) de 90 jours et d’une amende de CHF 100.00 pour séjour illégal, entrée illégale, délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et contravention à la LStup. - Par jugement du 18 décembre 2018, le prévenu a été sanctionné d’une peine privative de liberté (avec sursis) de 18 mois et d’une peine pécuniaire de 70 jours-amende (ferme) pour tentative de viol, opposition aux actes de l’autorité et séjour illégal. - Par jugement du 30 août 2022, une peine pécuniaire de 10 jours-amende (ferme) a été prononcée contre le prévenu pour vol (D. 562-563 V. II). Il a également été sanctionné d’une amende de CHF 300.00, pour contravention aux règles de la circulation routière, prononcée par le ministère public du canton de Berne le 20 juillet 2022 (D. 560-561 V. II). Il résulte de ce qui précède que le prévenu a régulièrement commis des infractions pénales depuis son arrivée en Suisse en 2015, ceci en portant atteinte à de nombreux biens juridiques protégés différents (la réglementation du séjour et de l’établissement des étrangers en Suisse, la santé publique, l’intégrité sexuelle, la sécurité routière, le patrimoine et l’autorité publique). Quand bien même des sanctions conséquentes ont été prononcées à son encontre, cela ne l’a pas détourné de la criminalité. Ceci pèse donc incontestablement en sa défaveur dans la détermination de la peine. 15.3 S’agissant finalement de son comportement en procédure, le prévenu a reconnu (pour partie) les faits uniquement après que la supercherie qu’il avait mise en oeuvre a été découverte et alors qu’il n’avait pas de réelle autre alternative, de sorte que l’on ne saurait considérer qu’il a collaboré à la présente enquête. 15.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; plus mesurés : MONIKA SIMMLER/SINE SELMAN, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 12 ad art. 49 CP). 14 15.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils forment un tout. Pris dans leur ensemble, ils sont défavorables, eu égard aux condamnations déjà prononcées à l’encontre du prévenu. Ils justifient donc une augmentation sensible de la peine d’ensemble. 16. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 16.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 16.2 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. En l’espèce, il y a deux infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 16.3 Dans le cas d’espèce, l’infraction de rupture de ban est plus grave que celle de comportement frauduleux envers les autorités, au vu des éléments mentionnés au ch. 13 et de la qualification de la faute. Les recommandations susmentionnées (ch. 16.1) sont muettes à propos de l’art. 291 al. 1 CP. Compte tenu des éléments relatifs aux actes, la 2e Chambre pénale estime elle aussi que la peine de 9 mois prononcée par le Tribunal régional est trop clémente pour sanctionner la rupture de ban commise par le prévenu. En effet et pour rappel, la rupture de ban commise par le prévenu a duré presque 4 ans. Il convient aussi de rappeler toute l’obstination dont il a fait preuve à rester sur le territoire, malgré une décision d’expulsion connue de longue date. Quand bien même le prévenu avait le droit de tenter ensuite de légitimer son séjour en s’opposant à la mise en œuvre de son expulsion par une procédure administrative, laquelle a bien entendu échoué, il devait à l’évidence compter avec le fait qu’il augmentait l’ampleur de l’infraction commise en continuant à vivre en Suisse. Toujours en lien avec l’énergie délictuelle déployée par le prévenu, il faut noter qu’il s’est aussi illustré en usant de la tactique du fait accompli envers les autorités (mariage avec une ressortissante suisse, naissance de son fils, opposition à la mise en œuvre de son expulsion). Par ailleurs, on rappellera que le prévenu ne saurait se prévaloir du fait que les autorités ne l’ont pas contraint par la force à quitter le territoire national, tant ces dernières l’ont régulièrement convoqué et ont pris les décisions qui s’imposaient afin de mettre en œuvre son expulsion, notamment en fonction des informations qui étaient les leurs et de leurs possibilités pratiques. 16.4 Vu l’ensemble des éléments qui précède, la 2e Chambre pénale considère qu’une peine privative de liberté de 10 mois peut encore tout juste être infligée au prévenu pour la rupture de ban, même si cette peine est très clémente en comparaison 15 avec la pratique de la 2e Chambre pénale dans ce domaine. Cependant, contrairement à la manière de procéder du Parquet général dans le calcul de la peine qu’il propose, il conviendra de procéder encore à une augmentation ultérieure de la peine d’ensemble pour tenir compte adéquatement des éléments relatifs à l’auteur, sans quoi la peine s’avérerait excessivement clémente. 16.5 S’agissant de l’infraction de comportement frauduleux envers les autorités, les recommandations susmentionnées (ch. 16.1) préconisent une peine minimale de 110 unités pénales pour l’état de fait suivant : induire en erreur les autorités en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtenir ainsi frauduleusement une autorisation ou éviter le retrait d’une autorisation. Attendu que cet état de fait est globalement transposable au cas d’espèce, on peut encore tout juste reprendre cette quotité, laquelle doit ensuite être ramenée à 70 jours en application du principe d’aggravation. 16.6 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour la rupture de ban 10 mois - aggravation pour le comportement frauduleux envers les autorités +70 jours Soit au total 12 mois et 10 jours 16.7 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu devrait être condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et 10 jours. Pour rappel, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius dans la présente affaire. En outre, le tribunal ne viole pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il prononce une peine supérieure à celle qui avait été requise par le Ministère public sans avoir préalablement interpellé le prévenu à ce sujet, l’autorité de recours n’étant, au surplus, pas liée par les conclusions des parties (MARTIN SCHUBART/NUMA GRAA, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n°7a ad art. 350 CPP et la référence citée ; art. 391 al. 1 let. c CPP). 16.8 La peine privative de liberté d’ensemble de 12 mois et 10 jours doit encore être augmentée afin de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur défavorables dont il a été question (cf. ch. 15). Elle doit être portée en conséquence à 14 ½ mois. Toutefois, en raison d’une très légère violation du principe de célérité commise dans la procédure de seconde instance, la peine privative de liberté doit finalement être fixée à 14 mois. 17. Sursis 17.1 S’agissant des généralités relatives au sursis, il peut être renvoyé aux considérants du Tribunal régional (D. 603-604), en précisant ce qui suit. 17.2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de 6 mois, il ne peut y avoir de sursis (ou de sursis partiel) à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre 16 que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants (cf. notamment ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.4), que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel pourra par exemple être le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêts 6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.1 ; 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, tout en se gardant de tout abus ou excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; 144 IV 277 consid. 3.1.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (cf. arrêts 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 ; 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 4.1 ; 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.3 en lien avec la libération conditionnelle). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêt 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; arrêt 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les références citées). 17.3 En l’espèce, il ressort du casier judiciaire du prévenu que celui-ci a été condamné le 18 décembre 2018 à une peine privative de liberté de 18 mois et à une peine pécuniaire de 70 jours-amende pour tentative de viol, opposition aux actes de l’autorité et séjour illégal. Eu égard à ce qui précède, le prévenu doit se voir opposer l’art. 42 al. 2 CP attendu que les faits à la base de la présente procédure ont été commis du 17 juillet 2019 au 11 mai 2023 et qu’ils ont donc intégralement eu lieu durant le délai de 5 ans prévu par cette disposition. Dès lors, l’octroi du sursis en faveur du prévenu dans le cas d’espèce ne saurait intervenir qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. 17.4 Tout d’abord, force est de constater que le tableau criminel présenté par le prévenu est sombre. Il est renvoyé à cet égard à ce qui a été mentionné en lien avec les éléments relatifs à l’auteur (cf. ch. 15 ci-dessus). Au surplus, il est relevé que les sanctions prononcées à l’encontre du prévenu, parfois lourdes, sont restées dépourvues de tout effet préventif. En effet, quand bien même le prévenu a été condamné le 26 janvier 2017 à une peine privative de liberté ferme de 90 jours et à une amende de CHF 100.00, il a été condamné une nouvelle fois le 18 décembre 2018 pour une tentative de viol, notamment, laquelle a été commise le 1er juillet 2017. Il est à souligner qu’au moment de son jugement pour ces faits, le prévenu 17 avait déjà effectué 532 jours de détention dans le cadre de cette procédure (D. 621 V. II) et qu’il a ainsi purgé quasiment l’intégralité de la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé de commettre un vol le 14 juin 2022 ainsi que les infractions à la base de la présente procédure. A noter également qu’une nouvelle procédure pénale a été ouverte à l’encontre du prévenu pour séjour illégal dans le canton de Genève le 23 mai 2024 (D. 676 V. III), soit ultérieurement au jugement de première instance rendu dans la présente procédure. Si la Cour ne peut tenir compte de cette procédure en raison du principe de la présomption d’innocence, on doit toutefois constater que le prévenu occupe à nouveau les autorités de poursuite pénale. Il résulte de ce qui précède que malgré plusieurs passages derrière les barreaux pour une durée totale relativement importante – d’autant plus si l’on tient compte des quatre mois de détention en vue du renvoi (cf. ch. 13.3) –, le prévenu ne s’est jamais amendé et a toujours continué à commettre de multiples infractions, à l’encontre de biens juridiques divers et variés. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu la juge de première instance, il n’est pas pertinent que le prévenu n’ait « pas récidivé en matière d’intégrité sexuelle » (D. 604 V. III), vu sa propension à s’illustrer par des infractions de diverse nature. 17.5 En outre, si le prévenu n’a pas récidivé en matière d’infraction contre l’intégrité sexuelle, force est de constater que tel a bien été le cas en matière d’infractions liées à son absence de statut légal en Suisse. En effet, quand bien même il avait déjà été condamné une première fois pour entrée illégale et séjour illégal en janvier 2017, il a récidivé en décembre 2018 en se rendant à nouveau coupable de séjour illégal, puis encore dans le cadre de la présente procédure, en se rendant cette fois coupable de comportement frauduleux à l’égard des autorités. Par ailleurs, le prévenu, reconnu coupable en 2018 d’opposition aux actes de l’autorité (empêchement d’accomplir un acte officiel), a récidivé en portant atteinte à l’autorité publique, vu le verdict de rupture de ban prononcé à son encontre dans la présente procédure. Comme démontré ci-dessus (cf. ch. 13 ci-dessus et ch. 14), le prévenu n’a que faire de l’ordre juridique suisse, dont il n’a eu de cesse de se jouer depuis son arrivée en Suisse en 2015 déjà, ceci en matière de droit des étrangers, mais également s’agissant d’infractions ayant trait à d’autres domaines tels que la santé publique, l’autorité publique et le patrimoine. 17.6 Il est d’ailleurs rappelé – outre l’énergie considérable déployée par le prévenu afin de pouvoir demeurer en Suisse, laquelle ne saurait influencer favorablement le risque de récidive (cf. ch. 13.4, à opposer à la défense ; D. 655 V. III), bien au contraire – que sans le prélèvement de ses empreintes digitales, son subterfuge aurait peut-être pu fonctionner et aboutir in fine à ce qu’un condamné expulsé soit mis au bénéfice d’un permis de séjour valable. Dans ce contexte, il est peu vraisemblable que le prévenu ait soudainement décidé de quitter le territoire helvétique afin de se conformer au jugement d’expulsion et aux décisions d’exécution y relatives. L’attestation du 6 septembre 2024 déposée par la défense selon laquelle le prévenu s’était déclaré partant auprès de la commune de D.________ pour R.________ en J.________ pour la date du 14 septembre 2024 18 (D. 657 V. III) ne prouve évidemment pas la réalité de ce départ dont on peut légitimement douter au vu de l’énergie investie par le prévenu à chercher un moyen pour rester en Suisse. Quand bien même ce départ serait effectif, il n’améliorerait en tous les cas pas suffisamment le pronostic à poser à l’égard du prévenu au vu de l’ensemble des éléments précités. Ainsi, même dans cette hypothèse, il devrait être constaté l’absence manifeste de circonstances particulièrement favorables telles qu’exigées par l’art. 42 al. 2 CP pour prononcer le sursis. Un retour en Suisse du prévenu ne pourrait d’ailleurs que signifier de sa part la commission de nouvelles infractions. 17.7 Quant au fait d’avoir fondé une famille, cela ne saurait constituer une circonstance particulièrement positive, ceci d’autant plus que la condamnation pour vol susmentionnée est survenue bien après le mariage du prévenu, que ce mariage a été l’occasion de commettre une infraction et que les époux savaient tous deux que le prévenu était tenu de quitter le territoire national lorsqu’ils se sont unis puis lorsqu’ils ont conçu un enfant. Que le prévenu subvienne (ou ait subvenu) à l’entretien de cette famille (D. 654 V. III) n’est (ou n’était), dans ce contexte, pas particulièrement louable, ce fait étant (ayant été) en outre potentiellement problématique au vu de son absence de statut légal en Suisse. Ces éléments ne constituent absolument pas un gage, de la part du prévenu, de se conformer aux règles de droit, pas plus que le fait d’être resté en Suisse au su de la police des étrangers auprès de laquelle il était annoncé durant la procédure administrative et de justice administrative liée à l’exécution de son expulsion (cf. ch. 13.4, à opposer à la défense ; D. 655 V. III), période pendant laquelle le séjour du prévenu n’était pas conforme au droit. 17.8 Finalement, quant aux excuses du prévenu formulées à l’audience de première instance et portant sur le fait qu’il n’avait pas quitté la Suisse, il est évident qu’elles ont été exprimées pour les besoins de sa cause, vu leur peu de poids face aux faits retenus et à l’attitude du prévenu (D. 571 l. 14 ; D. 572 l. 27). On ne saurait les mentionner à titre de circonstances particulièrement favorables, comme l’a fait la juge de première instance. 17.9 Partant, la peine privative de liberté doit en tout état de cause être prononcée de manière ferme. 18. Révocation de sursis 18.1 Le Tribunal régional n’a pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 18 mois de peine privative de liberté accordé au prévenu par jugement du 18 décembre 2018 et assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans. Dans sa déclaration d’appel du 24 avril 2024, le Parquet général du canton de Berne n’a pas remis en cause ce point, le considérant comme entré en force. 18.2 Aux termes de l’art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve. Aucune norme du Code pénal ne prévoit que ce délai cesse de courir après un jugement de première instance (ATF 143 IV 441 consid. 2.2 ; arrêt 6B_733/2019 du 15 novembre 2019 19 consid. 1.4). Par conséquent, au vu du temps écoulé, la révocation du sursis susmentionné ne saurait être ordonnée en l’espèce. IV. Frais 19. Règles applicables 19.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 606). 19.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 20. Première instance 20.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés au total à CHF 4'625.00 (CHF 1'250'00 + CHF 3'375.00), honoraires du défenseur d’office non compris. En outre, les frais de la procédure de révocation ont été fixés à CHF 300.00. 20.2 Le traitement des frais inhérents au classement est entré en force. Pour le surplus, l’intégralité des frais a été mise à la charge du prévenu par le Tribunal régional, ce qu’il y a lieu de confirmer, les parties n’ayant d’ailleurs pas contesté ce point du jugement de première instance. 21. Deuxième instance 21.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2’000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 21.2 Vu l’issue de la procédure d’appel et dans la mesure où la défense a pris des conclusions tendant à la confirmation intégrale du jugement de première instance – lequel a été réformé sur l’ensemble des points contestés par le Parquet général –, les frais de deuxième instance doivent être intégralement mis à charge du prévenu. 20 V. Indemnité en faveur du prévenu 22. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 22.1 Le prévenu a été défendu d’office dans la présente procédure par Me B.________, tant en première instance qu’en appel. Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La rémunération du mandat d’office de Me B.________ sera réglée ci-après. 22.2 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, vu le sort de la cause. VI. Rémunération du mandataire d'office 23. Règles applicables et jurisprudence 23.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 23.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 23.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 23.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office. La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 21 24. Première instance 24.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. Partant, l’indemnité allouée au défenseur d’office en première instance est confirmée, ainsi que l’obligation de remboursement. 25. Deuxième instance 25.1 Par sa note d’honoraires du 23 septembre 2024, Me B.________ sollicite le paiement de 3.5 heures de travail pour la présente procédure d’appel, ce qui est très raisonnable. Ainsi, l’indemnité sera fixée sur cette base. 25.2 Le prévenu, condamné à supporter les frais de procédure de seconde instance, est tenu de rembourser l’indemnité susmentionnée au canton dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). VII. Ordonnances 26. Effacement des données signalétiques biométriques 26.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN L.________ (D. 470 V. I) et le PCN S.________ (D. 472 V. I), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN (RS 363) ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 27. Communications 27.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 27.2 En application de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). 22 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 janvier 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé, pour cause de retrait de plainte, la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 23 juillet 2022 au préjudice de C.________ ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 1'200.00 d’émoluments et de CHF 765.65 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 1'965.65 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 1'250.00), à la charge de A.________ (art. 426 al. 2 CPP) ; 3. fixé comme suit l’indemnité (25% du total) de Me B.________ pour cette partie de la procédure, pour ses prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 2.25 200.00 CHF 450.00 Frais soumis à TVA CHF 13.75 TVA 7.7% de CHF 463.75 CHF 35.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 499.45 et pour ses prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 1.00 200.00 CHF 200.00 TVA 8.1% de CHF 200.00 CHF 16.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 216.20 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 715.65 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP) ; II. reconnu A.________ coupable de : 23 1. rupture de ban, infraction commise entre le 17 juillet 2019 et le 11 mai 2023, en Suisse ; 2. comportement frauduleux à l’égard des autorités, infraction commise le 26 août 2020, à D.________ ; III. sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue [le 18 janvier 2024] entre les parties ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; B. pour le surplus et en application des art. 40, 46 al. 5, 47, 49 al. 1, 291 al. 1 CP, 118 al. 1 LEI, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 14 mois ; II. ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine de 18 mois de peine privative de liberté accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 décembre 2018 ; III. 1. met le solde des frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 3'675.00 (frais de la procédure de révocation éventuelle du sursis inclus, rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; IV. n’alloue pas d’indemnité à A.________ ; 24 V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la partie de la procédure de première instance afférant à la condamnation : pour ses prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 6.75 200.00 CHF 1’350.00 Frais soumis à TVA CHF 41.25 TVA 7.7% de CHF 1’391.25 CHF 107.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’498.40 pour ses prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 3.00 200.00 CHF 600.00 TVA 8.1% de CHF 600.00 CHF 48.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 648.60 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.50 200.00 CHF 700.00 Débours soumis à la TVA CHF 35.00 TVA 8.1% de CHF 735.00 CHF 59.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 794.55 3. dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office pour les deux instances (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous les PCN L.________ et PCN S.________ soit effectué à l’échéance d’un délai de 20 ans (art. 16 al. 2 let. b en lien avec l’art. 16 al. 3 de la loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 25 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours ; - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours ; - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force ; - au Secrétariat d’Etat aux migrations ; - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 7 mai 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale et pour la Présidente e.r. Schleppy : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 26 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 27